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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYRL
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYRL
N° de minute : 25/00206
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Baptiste GENIES + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Catherine BONNEAU
Me Christofer CLAUDE + dossier
Me Nora DOSQUET
Me Victor EDOU
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [Z] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon Nature [Adresse 7] représenté par son syndic L’EURL CITYA [Localité 43] (VAL D’EUROP)
[Adresse 37]
[Localité 23]
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. IMMO [Localité 43] 1
[Adresse 17]
[Localité 19]/FRANCE
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. IMMOBEL FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. IMMOBEL France GESTION
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Axelle LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AGENCE [D] FOURNET ARCHITECTE DPLG
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) en qualité d’assureur de L’AGENCE [D] FOURNET
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparant
SAS AB PILOTAGE & INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparant
S.A.S. SOCIÉTÉ P.CE TECH
[Adresse 42]
[Adresse 25]
[Localité 36]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS en qualité d’assureur de la société P.CE TECH
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 35]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction
[Adresse 2]
[Adresse 51]
[Localité 35]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de ECAU
[Adresse 2]
[Adresse 51]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. CETP LOC
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de CETP IDF
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de K ENTREPRISE
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société PMR
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de ACCEMATIC
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ITB 77
[Adresse 52]
[Adresse 26]
[Localité 31]
non comparante
S.A. SMA SA Département Courtage, en qualité d’assureur de ITB 77
[Adresse 27]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société K ENTREPRISE
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT (P.M. R.)
[Adresse 41]
Lot 1217.3
[Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. ACCEMATIC
[Adresse 40]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU)
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CETP IDF
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V IMMO [Localité 43] I, la S.A.S IMMOBEL FRANCE et l’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION ont fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 44] dénommé “Horizon Nature”.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 04 décembre 2023 avec réserves dont le rapport a été dressé le 11 décembre 2023.
La résidence dispose d’un syndicat des copropriétaires lequel est représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 43] (VAL D’EUROPE).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, le service après vente de la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I, la S.A.S IMMOBEL FRANCE et L’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION d’avoir a lever les réserves.
Le 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic mandatait la société ISTIA EXPERTISES ET SOLUTIONS en vue de l’établissement d’une note expertale. Un rapport a été rendu le 12 juillet 2023 aux termes duquel il était objectivé la présence de fissures transversales à la voie de circulation du sous-sol pour cause probable de tassement différentiel de remblais. Il était par ailleurs recommandé de recourir à un bureau d’étude techniques et géomètres pour plus d’explication et préconisation.
Le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic mandatait un Commissaire de justice aux fins de constat. Le procès-verbal de constat établissait la présence de désordres divers à l’intérieur et aux extérieurs des trois bâtiments constituant la résidence.
Le 18 octobre 2024, la société BATI SOLUTIONS, mandaté pour la cause, établissait un rapport de visite aux termes duquel elle mettait en exergue la liste des réserves non levées. Un tableau actualisé était matérialisé concernant les désordres non levés à jour du 18 novembre 2024.
Le 21 octobre 2024, un propriétaire de la résidence régularisait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance suite à un dégât des eaux au sein de son appartement sis [Adresse 11]. La compagnie d’assurance convoquait à cet effet la société IMMOBEL pour une réunion d’expertise fixée au 21 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic mettait en demeure, par le biais de leur conseil, la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I, la S.A.S IMMOBEL FRANCE et L’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION, de lever les réserves et sollicitaient leur condamnation au titre des préjudices moraux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic a fait assigner la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I, la S.A.S IMMOBEL FRANCE et L’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les voir condamner à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic explique qu’à ce jour les désordres sont persistants et n’ont toujours pas fait l’objet d’une levée de réserves.
La S.C.C.V IMMO MONTEVRAIN I, estimant que plusieurs autres parties sont intervenues à l’acte de construire et qu’en cette qualité, elles sont tenues à la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, la garantie contractuelle et la présomption de responsabilité, elle a, par actes de commissaire de justice respectivement en date des 5, 6, 7 et 11 février 2024, fait assigner la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG, la MAF en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG, la S.A.S AB PILOTAGE & INGENIERIE, la S.A.S P.CE TECH, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS et de la Société ECAU, la S.A.S CETP LOC, la S.MA.B.T.P en qualité d’assureur de la S.A.S CETP IDF, en qualité d’assureur de la société K.ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la société P.M. R et en qualité d’assureur de la société ACEMATIC, la S.A.S.U ITB 77, la S.M. A SA en qualité d’assureur de la société ITB 77, la S.A.S K ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la S.A.S PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT (PMR), la S.A.S ACCEMATIC, la S.A.S ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU) devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance de référé enregistrée devant le Tribunal judiciaire de Meaux sous le RG n° 24/01123, de déclarer recevable et bien fondée la SCCV Immo [Localité 43] 1 en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et assureurs afin qu’ils soient parties aux mesures d’expertise sollicitées par le [Adresse 49] » sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, de condamner in solidum les défendeurs à garantir la SCCV Immo [Localité 43] 1 des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités par le [Adresse 48] ».
La jonction a été prononcée lors de l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires Résidence Horizon Nature représenté par son syndic a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
— N° RG 24/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYRL
La S.C.C.V IMMO [Localité 43] I soutient oralement ses dernières conclusions par lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S IMMOBEL FRANCE et L’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION, valablement représentées à l’audience, ont soutenu oralement leur dernières conclusions écrites aux termes desquelles elles sollicitent leur mise hors de cause en qualité de société holding et société gérante qui n’ont, à ce titre, pas participé au projet de construction. Elles demandent à ce que le Syndicat des copropriétaires soit débouté sur sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, qu’il soit ordonné que le règlement des provisions relatives aux frais et honoraires d’expertise soit à la charge du Syndicat des copropriétaires et que les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile soient réservés.
La S.M. A.B.T.P en qualité d’assureur de la société PMR et de la société K ENTREPRISE, la société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P) en qualité d’assureur de la société ACCEMATIC et CETP IDF ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S K ENTREPRISE et sa compagnie assureur la société AXA FRANCE IARD ont formulé par conclusions soutenues à l’audience les protestations et réserves d’usage et ont sollicité de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S CETP LOC et la S.A.S CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CEPT IDF font valoir par conclusions soutenues à l’audience que la S.A.S CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CEPT IDF s’est vu confier un marché de travaux par la société IMMO [Localité 43] I et que la S.A.S CEPT LOC est étrangère à toute intervention dans l’acte à construire, par conséquent elles sollicitent de mettre hors de cause la S.A.S CEPT LOC et de prendre acte de l’intervention volontaire de la seconde. Par ailleurs elles sollicitent de prendre acte des protestations et réserves de la Société CETP IDF sur la demande d’ordonnance commune (RG n°21/00427) formulée par la SCCV IMMO [Localité 43] 1 et d’indiquer que les opérations d’expertise judiciaire lui seront opposables qu’à compter de l’ordonnance à intervenir et de mettre les dépens de l’instance à la charge de la SCCV IMMO [Localité 43] 1.
La S.A.S SOCIETE P.CE TECH et la S.E.L.A.R.L AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG ont formulé les protestations et réserves d’usage par message RPVA en date des 04 et 25 mars 2025. Les observations n’ont pas été soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2025.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la non comparution de la société P.CE TECH et la S.E.L.A.R.L AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG et la transmission de conclusions par RPVA
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S IMMOBEL FRANCE et L’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION
La S.C.C.V IMMO [Localité 43] I, la S.A.S IMMOBEL FRANCE et l’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION font valoir que la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I avait qualité de maître d’ouvrage dans l’acte de construction. Elles excipent de ce que la S.A.S IMMOBEL FRANCE et L’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION ont qualité de société holding et société gérante et qu’elles n’ont, à ce titre, pas participé au projet de construction et que dès lors il y a lieu d’ordonner leur mise hors de cause.
Il appert des pièces de la procédure et notamment des différents contrats de maîtrise d’oeuvre et de conception que le maître d’ouvrage est la S.A.S IMMOBEL FRANCE RCS 800 676 850 dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 45]. Par ailleurs, le rapport de réserves produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 1) a bien été réalisé au contradictoire de la société IMMOBEL FRANCE.
Toutefois, aucune pièce ne fait état de l’intervention de l’E.U.R.L IMMOBEL France GESTION. Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas plus d’élément à cet égard.
Dès lors il y a lieu de prononcer la mise hors de cause à l’égard de l’E.U.R.L IMMOBEL FRANCE GESTION et de maintenir à la cause la S.A.S IMMOBEL FRANCE.
3 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S CETP LOC et l’intervention volontaire de la S.A.S CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CEPT IDF
La S.A.S CEPT LOC sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’est pas intervenue dans l’acte de construction.
L’analyse attentive des pièces de la procédure révèle que le contrat de marché de travaux en corps d’état séparé en date des 03 et 06 décembre 2021 a été régularisé entre la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I, la S.A.S CETP IDF – CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE immatriculée en RCS D'[Localité 39] sous le numéro 754 047 074.
Dès lors, il s’infère de ce qui précède que la S.A.S CETP LOC, immatriculée au RCS d'[Localité 39] sous le numéro 538 378 191 est étrangère à l’acte de construire. Il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CEPT IDF, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
4 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport de réserve, de la note réalisée par la société ISTIA, du procès-verbal de constat, du rapport de visite et du tableau des réserves actualisé au 18 novembre 2024 que des désordres subsistent au sein de la résidence. La liste objective des désordres multiples tenant aux bâtiments A, B et C relatifs aux façades, peinture, local à poubelle, fuite, inondation, peinture, couvertine pu encore bloc de secours.
La prompt teneur et l’origine des désordres restent encore à définir.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires Résidence Horizon Nature représenté par son syndic le paiement de la provision initiale.
5 – Sur le caractère commun et opposable de l’ordonnance et les termes de l’expertise à intervenir
La S.C.C.V IMMO [Localité 43] I a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG, la MAF en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG, la S.A.S AB PILOTAGE & INGENIERIE, la S.A.S P.CE TECH, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS et de la société ECAU, la S.A.S CETP LOC, la S.MA.B.T.P en qualité d’assureur de la S.A.S CETP IDF, en qualité d’assureur de la société K.ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la société P.M. R et en qualité d’assureur de la société ACCEMATIC, la S.A.S.U ITB 77, la S.M. A SA en qualité d’assureur de la société ITB 77, la S.A.S K ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la S.A.S PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT (PMR), la S.A.S ACCEMATIC, la S.A.S ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU).
A cet égard, elle fait valoir que les différentes parties sont intervenues dans l’acte à construire sur différents lots. Elle a également fait attraire les compagnies assureurs de chacun.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Une lecture précise des pièces de la procédure permet de dire que :
— la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG assurée auprès de la MAF, est intervenue, selon contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de conformité architecturale du 12 août 2020 sur l’opération immobilière en qualité de maître d’oeuvre
— la S.A.S AB PILOTAGE & INGENIERIE est intervenue, selon contrat de sous-traitane de maîtrise d’oeuvre d’exécution en cette qualité
— la S.A.S P.CE TECH, assurée auprès de la la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, a reçu bon de commande pour une mission fluides thermique acoustique structure
— la S.A.S K ENTREPRISE, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IAR et la S.M. A. SA , état titulaire du titulaire du lot n°3 « Etanchéité » selon marché de travaux en corps d’état séparés,
— la S.A.S PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT (PMR), assurée auprès de la S.M. A.B.T.P était titulaire du lot n°6 « Ravalement – Habillage façades » selon marché de travaux en corps d’état séparés du 30 novembre 2021,
— la S.A.S ACCEMATIC, assurée auprès de la la S.MA.B.T.P, était titulaire du n°8 « Serrurerie / Métallerie » selon marché de travaux en corps d’état séparés du 30 novembre 2021,
— la S.A.S ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU) était titulaire du lot titulaire de bureau d’études techniques VRD selon bon de commande du 20 mai 2021,
— la S.A.S.U ITB 77, assurée auprès de la S.MA. SA, était titulaire du lot n°2 « Gros-œuvre » selon marché de travaux en corps d’état séparés du 30 novembre 2021,
— la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, a qualité d’assureur de la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS selon les différentes police d’assurance produites au dossier de la procédure,
Les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour solliciter l’extension de la mesure réclamée.
6 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge, pour part, du syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic et de la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I et la S.A.S IMMOBEL FRANCE.
La garantie sollicitée par la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I et la S.A.S IMMOBEL FRANCE aux titres des dépens et frais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de l’E.U.R.L IMMOBEL FRANCE GESTION et de la S.A.S CETP LOC,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE – CEPT IDF,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [S] [T]
[Adresse 47]
[Localité 24]
Port. : 06.67.37.58.13
Mèl : [Courriel 38]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 44] dénommé “Horizon Nature” en ce compris bâtiment A, B et C après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le [Adresse 50] dans ses dernières conclusions et notamment eu égard aux différents rapports produits aux débats,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires RésidenceHorizonNaturereprésenté par son syndic du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG, la MAF en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L L’AGENCE [D] FOURNET ACHITECTE DPLG, la S.A.S AB PILOTAGE & INGENIERIE, la S.A.S P.CE TECH, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la S.A.S P.CE TECH, la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS et de la société ECAU, la S.MA.B.T.P en qualité d’assureur de la S.A.S CETP IDF, en qualité d’assureur de la société K.ENTREPRISE, en qualité d’assureur de la société P.M. R et en qualité d’assureur de la société ACCEMATIC, la S.A.S.U ITB 77, la S.M. A SA en qualité d’assureur de la société ITB 77, la S.A.S K ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la S.A.S PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT (PMR), la S.A.S ACCEMATIC, la S.A.S ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN (ECAU),
qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les parties susmentionnées parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V IMMO MONTEVRAIN I et la S.A.S IMMOBEL FRANCE devront consigner la somme de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 7 juillet 2025,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Rejetons la demande de le syndicat des copropriétaires [Adresse 46] représenté par son syndic fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge, pour chacun sa part, du syndicat des copropriétaires Résidence Horizon Nature représenté par son syndic et de la S.C.C.V IMMO [Localité 43] I et la S.A.S IMMOBEL FRANCE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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