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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01291 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J25X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 01 Juillet 1943 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [7] (Autre)
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante,représentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [U]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 JUILLET 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [H]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, Monsieur [I] [H] a adressé à la [13] (ci-après la caisse ou [12]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 25 octobre 2021 faisant état d’un « cancer du rein en lien avec exposition aux fumées de soudage ».
Le 12 juillet 2022, le [11] ([15]) de la région [Localité 18] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie relevait du tableau 101 mais en l’absence de travaux ressortant de la liste limitative, a émis un avis défavorable, de sorte que par décision du 19 juillet 2022 la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable près la [12] ([14]) a rejeté le recours amiable de Monsieur [H], lequel, par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
DÉSIGNÉ le [10] avec pour mission de :* prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [15] par les parties ;
* répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « cancer du rein » déclarée par Monsieur [H] et le travail habituel exercée par l’intéressé ?
RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 19 mai 2025, le [16] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Monsieur [H], représenté par l’ADEVAT, a sollicité l’entérinement de l’avis du [15] du 19 mai 2025, tandis que la [13], représentée par Madame [F] munie d’un pouvoir, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 21 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
L’avis du comité régional constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, l’avis du [15] du 19 mai 2025 est ainsi rédigé :
« … L’assuré a occupé le poste de serrurier soudeur métallier de 1960 à 1979, puis le poste de technicien méthodes de 1980 à 2003 dans une fonderie.
Le comité est saisi au titre du tableau 101 des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux.
Les éléments (témoignages) parvenus après l’avis du 1er [15] permettent de confirmer une exposition au trichloréthylène pendant au moins une dizaine d’années.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces transmises par la victime, de l’avis du [15], du jugement du tribunal judiciaire, de l’avis du médecin conseil et du médecin du travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Il en résulte que cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le demandeur, et ce malgré le premier avis défavorable du [15] de la région [Localité 18] Est.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [14] est infirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l’espèce, la caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à l’issue, à l’ancienneté et à la nature du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision du 20 octobre 2022 de la Commission de recours amiable près la [13] ayant confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I] [H] « cancer du rein » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] [H] sous la forme d’un « cancer du rein » et son activité professionnelle habituelle ;
RENVOIE Monsieur [I] [H] devant la [13] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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