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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. VIRGIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile IDIART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic la SAS REGIE GUILLON sis [Adresse 4]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDERESSE
S.C.I. VIRGIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLH
EXPOSÉ DES FAITS:
La société civile immobilière VIRGIN est propriétaire du lot n° 2 (60 tantièmes) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet RELIE GUILLON, a par acte du 31 juillet 2024, fait assigner devant ce tribunal la société civile immobilière VIRGIN, en paiement d’une somme de 7791.35 euros avec intérêts moratoires, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024, de 1300 euros à titre de dommages-intérêts et de 2500 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soulignant, s’agissant de la demande indemnitaire, le préjudice résultant de défaillances et de condamnations récurrentes de la société civile immobilière du fait de ses impayés de charges de copropriété .
La société civile immobilière défenderesse, dûment citée par acte remis en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— les attestations de non-recours,
— les relevés de charges,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues pour la période concerné,
— la mise en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 7791.35 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain au syndicat des copropriétaires.
De plus, les manquements répétés du copropriétaire, déjà condamné pour des arriérés de charges de copropriété à de multiples reprises et qui ne se présente pas à l’audience pour présenter ses explications, caractérisent une résistance abusive.
La somme de 1000 € euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière VIRGIN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS le Cabinet RELIE GUILLON , les sommes de:
— 7791.35 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024. euros , avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— 1000 euros, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société civile immobilière défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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