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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMJW ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [M] [B] épouse [Y]
CONTRE
M. [J] [Y]
Grosses : 2
Me Naïma HIZZIR
Copie : 1
Dossier
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [M] [B] épouse [Y]
née en 1977 à KAIS (ALGERIE)
CECLER
6 impasse des Rouges Gorges
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [Y]
né le 06 juillet 1985 à TASSADANE HADDADA (ALGERIE)
5 rue de Medicis – appt 301
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-904 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [Y] et [M] [B] se sont mariés le 7 décembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [G] [Y], né le 6 novembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnu par le père le 28 septembre 2019, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2024 placée le 8 février 2024 par Madame [M] [B] épouse [Y], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 3 avril 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [J] [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 avril 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 23 mars 2024,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail,
— attribué au mari la jouissance des véhicules Peugeot Expert et Fourgon Citroën, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle d'[G] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche 17 heures / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour lui d’assurer les trajets) et constaté que Monsieur [Y] n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 26 août 2024 pour la femme et le 28 août 2024 pour le mari,
Madame [M] [B] épouse [Y] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 23 mars 2024, date de la séparation, et la reconduction des mesures provisoires relativement aux relations parents/enfant.
Monsieur [J] [Y] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences, sauf à exclure que l’épouse puisse conserver l’usage du nom marital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux.
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée du 3 juin 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine
de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [B]/[Y] en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 23 mars 2024, date à laquelle ils indiquent avoir cessé de cohabiter ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de toute collaboration ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’en l’espèce les prétentions de Madame [B] épouse [Y] tendant au bénéfice de l’usage du nom du mari jusqu’à la majorité de l’enfant commun, ne figurent pas au dispositif de ses conclusions signifiées le 26 août 2024 ;
Attendu en conséquence qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’autorisation de conservation de l’usage du nom du conjoint par la femme, étant relevé que Monsieur [Y] indique quant à lui dans le dispositif de ses conclusions s’opposer à une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Attendu que le juge du divorce n’a pas qualité pour attribuer préférentiellement l’ancien domicile conjugal, lequel n’est pas la propriété des époux mais un logement pris à bail ;
Sur les mesures concernant l’enfant mineur
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant mineur, lesquelles réputées toujours conformes à l’intérêt d'[G], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, étant observé que si les ressources du père lors de l’audience d’orientation étaient considérées comme limitées au RSA, le contrat de travail qu’il avait signé en CDD (pour une rémunération de 1.180 €) est réputé terminé depuis juin 2024, ce qui ne permet effectivement pas d’envisager la fixation d’une quelconque contribution financière ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 8 février 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [J] [Y] et [M] [B] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 7 décembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 6 juillet 1985 à TASSADANE HADDADA (Algérie),
— l’acte de naissance de la femme, née en 1977 à KAIS (Algérie) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 mars 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [G] [Y], né le 6 novembre 2019 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle d'[G] au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche 17 heures,
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (1er et
3ème quarts les années paires / 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
DIT que le père assurera les trajets aller et retour ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
CONSTATE que Monsieur [Y] n’apparaît pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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