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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 21/08278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 21/08278 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCXP
AFFAIRE : M. [H] [N]( Me Marlène COULET-ROCCHIA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 01 Décembre 1968 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°13055/001/2021/009779 du 03/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 6]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 août 2021, Monsieur [H] [N], se disant né le 1er décembre 1968 aux COMORES, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant, au visa des articles 21-13 et 26-3 du code civil, qu’il soit dit et jugé qu’il est de nationalité française et que le service central de l’état civil devra lui établir un acte de naissance portant mention du jugement.
Il sollicite également l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamnation du trésor public aux dépens.
Un récépissé de la copie de l’assignation a été délivré par le Ministère de la Justice le 1er octobre 2021.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2022, Monsieur [N] maintient ses demandes initiales, tout en portant la demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que :
— aux termes d’un Arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 2] en date du 18 novembre 2015, la Cour d’appel a constaté l’extranéité de Monsieur [N].
— dans la mesure où il n’a jamais eu connaissance des dites procédures, Monsieur [N] a joui de bonne foi de la possession d’état de français, et il peut donc bénéficier de la nationalité française.
— l’arrêt a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
— il a souscrit sa déclaration de nationalité dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.
— il n’était absolument pas au courant que l’acte d’état civil et les actes qu’il a fournis pour obtenir une carte d’identité française et par conséquent la nationalité française n’étaient pas probants.
— la production de la carte d’identité prouve à elle seule la possession d’état de français de manière continue.
— il communique à la procédure deux cartes d’électeur.
— ce n’est pas parce qu’on ne vote pas qu’on ne peut bénéficier de la possession d’état de français.
Par conclusions du 31 mai 2024, Monsieur le Procureur demande au tribunal de :
« – Constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— Juger que les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [H] [N] le 24 février 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille ne sont pas réunies ;
— Juger que Monsieur [H] [N], se disant né le 1er décembre 1968 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Débouter M. [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ».
Il soutient que :
— il appartient à M. [H] [N], qui est dépourvu de certificat de nationalité française puisque la cour d’appel d'[Localité 3] a jugé qu’il lui avait été délivré
à tort, de rapporter la preuve que sa possession d’état de Français est continue et non équivoque.
— le demandeur produit une copie de la carte nationale d’identité française et
une copie de son passeport français, or ces actes ne sauraient pallier l’absence d’acte de naissance.
— l’acte de naissance produit a été dressé le 31 décembre 1984, soit dans l’année civile ayant suivi la promulgation de la loi comorienne du 15 mai 1984, et plus de seize ans après la naissance de M. [H] [N].
Cependant, l’acte ne fait aucunement mention d’un jugement supplétif sur la base duquel il aurait été dressé, conformément aux dispositions légales normalement applicables, ni de la présence de témoins pour attester de cette déclaration tardive, prévue par les dispositions transitoires de la loi.
— l’acte produit n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil, n’ayant pas été dressé conformément aux dispositions légales comoriennes applicables.
— l’acte produit ne fait pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé et
n’est donc pas conforme à la loi en vigueur dans le pays où il a été dressé. La mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est également une mention substantielle.
— le jugement supplétif produit ne concerne pas Monsieur [N].
— la possession d’état que le demandeur s’est constituée est exclusivement fondée sur un acte de naissance irrégulier. Le certificat de nationalité française délivré le 18 mars 2009 par le tribunal d’instance de Marseille, ainsi que tous les titres français délivrés sur le fondement de ce document, reposent sur un état civil non probant.
— M. [H] [N] produit une carte nationale d’identité dont la validité a expiré le 17 août 2021 ainsi qu’un passeport français délivré le 29 mai 2001 et dont la validité a expiré le 28 mai 2011. Le dernier élément de possession d’état constituée par M. [H] [N] est donc la carte nationale d’identité française, dont la validité a expiré en 2021.
— à défaut de comporter mention d’une participation au scrutin, les cartes d’électeur ne peuvent être considérées comme des éléments de possession d’état.
— M. [H] [N] n’est plus en mesure de justifier de ce qu’il se considère comme français et que les autorités françaises le considèrent comme un ressortissant français.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er octobre 2021.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d’appel d'[Localité 3] a jugé que le certificat de nationalité qui avait été délivré à Monsieur [N], l’avait été à tort, et son extranéité a été constatée.
Le demandeur ne bénéficie donc pas du renversement de la charge de la preuve, et il lui appartient de démontrer qu’il serait de nationalité française.
Il produit une photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance ; or, le décret du 30 décembre 1993 exige la production de l’original de la copie intégrale.
Ce document relate une naissance intervenue le 1er décembre 1968, mais qui n’aurait fait l’objet d’un acte de naissance que le 31 décembre 1984.
Or, la loi comorienne relative à l’état-civil du 15 mai 1984 était entrée en vigueur au moment où l’acte a été dressé.
L’article 16 de cette loi prévoit que la naissance doit être déclarée dans les quinze jours de l’accouchement ; à défaut, par application des articles 32 et 69, un jugement supplétif est nécessaire pour que la naissance soit enregistrée.
En l’occurrence, l’acte de naissance a été dressé en 1984 pour une naissance qui serait survenue en 1968, sans qu’aucune mention d’un jugement supplétif n’apparaisse.
En outre, l’acte ne mentionne ni l’heure de la naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en violation de l’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984.
Enfin, l’acte ne relate pas que la naissance aurait été déclarée en présence de deux témoins, de sorte que le demandeur ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions transitoires de cette loi.
Ce document n’est donc pas conforme à la loi comorienne, et ne peut pas constituer une état-civil probant au sens de l’article 47 du code civil, en l’absence de l’intégralité des mentions substantielles.
En conséquence, les demandes de Monsieur [N] seront rejetées, et son extranéité constatée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [N] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Corrélativement, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [N] de son action déclaratoire de nationalité française.
Constate l’extranéité de Monsieur [H] [N].
Rejette la demande de Monsieur [H] [N] formulée au titre des frais irrépétibles.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [H] [N] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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