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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OMQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. YOUNITED
C/
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2022, Mme [Z] [X] a souscrit électroniquement auprès de la SA Younited un prêt personnel n°CFR20220508UC18UT0 d’un montant de 2500 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 12,07% et au taux annuel effectif global de 20,99%. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société MetLife Europe D.a.c. par l’intermédiaire du prêteur.
Le 23 mai 2023, Mme [Z] [X] a souscrit électroniquement auprès de la SA Younited un prêt personnel n°CFR20230518OA0J3JY d’un montant de 4500 euros, remboursable en 84 mois, au taux débiteur fixe de 10,62% et au taux annuel effectif global de 11,23%. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès de la société MetLife Europe D.a.c. par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024, la SA Younited a mis en demeure Mme [Z] [X] d’avoir à lui payer, sous la trentaine, la somme de 143,18 euros au titre des échéances impayées du prêt n°CFR20220508UC18UT0, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024, la SA Younited a mis en demeure Mme [Z] [X] d’avoir à lui payer, sous la trentaine, la somme de 186,24 euros au titre des échéances impayées du prêt n° CFR20230518OA0J3JY, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2024 et revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la SA Younited, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure Mme [Z] [X] d’avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 2826,73 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220508UC18UT0.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2024 et distribuée le 29 avril 2024, la SA Younited, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure Mme [Z] [X] d’avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 4881,20 euros au titre du solde du crédit n° CFR20230518OA0J3JY.
Le 15 mai 2025, Mme [Z] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [Z] [X].
Par jugement rendue le 16 octobre 2025, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a notamment constaté le désistement du recours formé par la société 1640 Finance (Investcapital) à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de Mme [Z] [X].
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025, la SA Younited a assigné Mme [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— que l’ensemble de ses demandes soient déclarées recevables ;
— constater la déchéance du terme du contrat n°CFR20220508UC18UT0, faute de régularisation des impayés ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2826,73 euros au titre du solde du prêt n°CFR20220508UC18UT0, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,07% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ;
— constater la déchéance du terme du contrat n°CFR20230518OA0J3JY, faute de régularisation des impayés ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4881,20 euros au titre du solde du prêt n°CFR20230518OA0J3JY, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,62% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et jusqu’au jours du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220508UC18UT0 en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat n°CFR20220508UC18UT0, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20230518OA0J3JY en raison du manquement grave de la défenderesse à ses obligations contractuelles ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat n°CFR20230518OA0J3JY, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 février 2026 où elle a été retenue.
Le Président a sollicité les observations des parties s’agissant de la forclusion, du déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de justificatifs de solvabilité, de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la remise de la Fiche pré contractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de l’absence de bordereau de rétractation.
La SA Younited, représentée par son conseil, s’en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [Z] [X], régulièrement citée à domicile, ne comparait et n’est pas représentée se limitant à demander par courrier du 28 janvier 2026, enregistré au greffe le 30 janvier suivant, la suspension des affaires fixées au 12 février 2026, se prévalant d’être protégée par une procédure de surendettement et par les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs et à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur les demandes en paiement de la SA Younited
Sur la recevabilité des actions en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
S’agissant du prêt n°CFR20220508UC18UT0 :
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024 et l’assignation a été signifiée le 18 novembre 2025, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du prêt n°CFR20230518OA0J3JY :
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2023 et l’assignation a été signifiée le 18 novembre 2025, de sorte que la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme des contrats :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
S’agissant du prêt n°CFR20220508UC18UT0 :
En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024, la SA Younited a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui payer, sous la trentaine, la somme de 143,18 euros au titre des échéances impayées du prêt n°CFR20220508UC18UT0, à peine de déchéance du terme contractuel.
À la date du 5 janvier 2024, Mme [X] n’avait pas réglé à la bonne date quatre échéances et non cinq tel que prévu dans le contrat. Toutefois, la clause contractuelle prévoit la résiliation du contrat sans mise en demeure à compter du non-paiement à la bonne date de cinq échéances. Le prêteur pouvait donc se prévaloir de la déchéance du terme du contrat même en cas d’impayés à la bonne date inférieurs à cinq échéances, en mettant en demeure l’emprunteur d’avoir à régler les échéances impayées conformément aux dispositions de droit commun applicables en matière contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2024 et revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la SA Younited, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 2826,73 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220508UC18UT0.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 24 avril 2024.
S’agissant du prêt n°CFR20230518OA0J3JY :
En l’espèce, l’article 3.3 du contrat stipule : « En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024, la SA Younited a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui payer, sous la trentaine, la somme de 186,24 euros au titre des échéances impayées du prêt n° CFR20230518OA0J3JY, à peine de déchéance du terme contractuel.
À la date du 5 janvier 2024, Mme [X] n’avait pas réglé à la bonne date plus de cinq échéances. La clause contractuelle prévoit la résiliation du contrat sans mise en demeure à compter du non-paiement à la bonne date de cinq échéances. Au demeurant, le prêteur conservait le droit de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, en mettant en demeure l’emprunteur d’avoir à régler les échéances impayées conformément aux dispositions de droit commun applicables en matière contractuelle.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2024 et distribuée le 29 avril 2024, la SA Younited, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat, a mis en demeure Mme [X] d’avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 4881,20 euros au titre du solde du crédit n° CFR20230518OA0J3JY.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 24 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
S’agissant du prêt n°CFR20220508UC18UT0 :
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20220508UC18UT0 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvaient exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait pas concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui leur a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 8 mai 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20220508UC18UT0.
S’agissant du prêt n°CFR20230518OA0J3JY :
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°CFR20230518OA0J3JY a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’Emprunteur » (article 2.3.) laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour exercer son droit de rétractation, l’Emprunteur devra notifier sa décision, en renvoyant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de rétractation (via par exemple le renvoi du bordereau détachable de rétractation joint à la présente offre) au Service Client du Prêteur, après l’avoir rempli (le cas échéant) et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
S’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [X] pouvaient exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait pas concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui leur a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 23 mai 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°CFR20230518OA0J3JY.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
S’agissant du prêt n°CFR20220508UC18UT0 :
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [X] a réglé la somme de 1198,52 euros et qu’elle a emprunté la somme de 2500 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 2500 – 1198,52 = 1301,48 euros.
S’agissant du prêt n°CFR20230518OA0J3JY :
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [X] a réglé la somme de 461,10 euros et qu’elle a emprunté la somme de 4500 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 4500 – 461,10 = 4038,90 euros.
Sur les échéances d’assurance :
S’agissant du prêt n°CFR20220508UC18UT0 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes.
S’agissant du prêt n°CFR20230518OA0J3JY :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Younited ne justifie pas d’un pouvoir de la société MetLife Europe D.a.c. pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
S’agissant du prêt n°CFR20220508UC18UT0 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 12,07% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
S’agissant du prêt n°CFR20230518OA0J3JY :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 10,62% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer à la SA Younited :
— de 1301,48 euros au titre du solde du crédit n°CFR20220508UC18UT0, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal même non majoré ;
— de 4038,90 euros au titre du solde du crédit n°CFR20230518OA0J3JY, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal même non majoré.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
De même, en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Younited sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée au titre du prêt n°CFR20220508UC18UT0 conclu le 8 mai 2022 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée au titre du prêt n°CFR20230518OA0J3JY conclu le 23 mai 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°CFR20220508UC18UT0 conclu le 8 mai 2022 est intervenue le 24 avril 2024 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°CFR20230518OA0J3JY conclu le 23 mai 2023 est intervenue le 24 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le prêt n°CFR20220508UC18UT0 à compter du 8 mai 2022, date de conclusion du crédit ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le prêt n°CFR20230518OA0J3JY à compter du 23 mai 2023, date de conclusion du crédit ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la SA Younited la somme de 1301,48 euros (mille trois cent un euros et quarante-huit centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20220508UC18UT0 conclu le 8 mai 2022, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal même non majoré ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la SA Younited la somme de 4038,90 euros (quatre mille trente-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du solde du crédit n°CFR20230518OA0J3JY conclu le 23 mai 2023, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal même non majoré ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DÉBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière, Le Juge,
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