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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01100 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
[A] [U]
C/
[E] [S]
Expédition délivrée le 23.04.26
[A] [U]
Maître [G] [N]
Exécutoire délivrée le 23.04.26 [A] [U]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [U] a acquis le 14 avril 2025 auprès de Monsieur [E] [S] une motocyclette d’occasion de la marque Triumph, de modèle Street Triple 765 R, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6 700 euros.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule découvertes à l’occasion d’un entretien effectué chez son concessionnaire le 1er août 2025, Monsieur [A] [U] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2025, demandé au vendeur de procéder, soit à l’anéantissement de la vente, soit à la réduction du prix, soit à l’indemnisation des frais de réparation du véhicule en se prévalant de l’obligation de garantie des vices cachés. Par lettre en date du 25 août 2025, Monsieur [E] [S] a contesté l’application du régime de la garantie des vices cachés.
Par requête du 25 novembre 2025 reçue au greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens afin, à titre principal, de condamner Monsieur [E] [S] à lui payer les frais de réparation et d’entretien du véhicule à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, d’annuler le contrat de vente.
A l’audience 2 mars 2026, Monsieur [A] [U] sollicite :
à titre principal, l’annulation du contrat de vente, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 1 118, 13 euros au titre du préjudice matériel,en toute hypothèse, la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 364, 49 euros au titre des frais d’entretien ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais d’assurance. Au soutien de sa demande principale en annulation du contrat de vente, Monsieur [A] [U] soutient, sur le fondement de la garantie les vices cachés, que le vice affectant son véhicule est antérieur à la vente, ce que reconnaît le vendeur, et que le défaut de la cloche d’embrayage rend dangereux l’usage du véhicule. Il ajoute également que Monsieur [E] [S] avait connaissance du défaut de la cloche d’embrayage lors de la vente et qu’il a sciemment omis de lui en faire part. Pour s’opposer aux moyens développés par Monsieur [E] [S], Monsieur [A] [U] admet que le bruit suspect était perceptible lors de l’actionnement de la pédale d’embrayage et fait valoir que le contrôle technique n’atteste pas de la conformité de la chose vendue à son usage mais simplement du respect des normes de sécurité.
Pour demander la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui verser diverses sommes au titre de la réparation de ses préjudices, Monsieur [A] [U] expose que la remise en état du véhicule suppose la réalisation de réparations mécaniques.
Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [A] [U] indique que, lors de l’entretien en date du 1er août 2025, le garagiste lui a conseillé de ne plus user du véhicule et qu’il a réalisé des réparations pour un montant de 364, 49 euros. Par ailleurs, il estime que la prise en charge des frais d’assurance du véhicule est à l’origine d’un préjudice financier, dès lors qu’il en est privé de son usage et l’a placé au garage. Il fixe le coût de l’assurance automobile à la somme de 500 euros, soit 70 euros par mois ou une somme inférieure durant la période d’hivernage.
A l’audience, Monsieur [E] [S] réitère ses demandes énoncées dans ses conclusions et sollicite ainsi :
le débouté des demandes formées par Monsieur [A] [U], la condamnation d'[A] [U] à supporter les dépens, la condamnation d'[A] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de l’exécution provisoire. Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [A] [U], Monsieur [E] [S] soutient, au visa de l’article 1641 du code civil, que le régime de la garantie des vices cachés n’est pas applicable. En premier lieu, Monsieur [E] [S] se prévaut de l’apparence du vice allégué, le désordre affectant la cloche d’embrayage du véhicule étant apparent et connu de l’acheteur dès l’essai du véhicule, essai concomitant à la vente. Il considère que l’acheteur avait confirmé la vente en prenant connaissance du contrôle technique conforme. En outre, Monsieur [E] [S] expose que le contrôle technique rend le défaut apparent et que la perception d’un bruit jugé suspect par l’acheteur n’est pas prouvée par le devis produit par l’acheteur. En deuxième lieu, il fait valoir que le défaut ne rendait pas la chose impropre à son usage, que l’acheteur en a usé dès la vente et jusqu’à son immobilisation le 1er août 2025, après avoir effectué environ 1 400 kilomètres sans incident relevé. Il estime le défaut réparable, insusceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente. Enfin, il souligne que l’acheteur ne prouve pas le caractère antérieur du vice, dès lors que seuls des éléments unilatéraux mentionnent l’existence d’un désordre affectant l’embrayage sans en préciser la source ni la dater. Il estime donc que le vice allégué peut être le fruit d’une évolution postérieure à la vente. Dès lors, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, Monsieur [E] [S] considère les demandes en résolution et en indemnisation infondées en s’appuyant d’une part sur l’absence de vice et, d’autre part, sur l’absence de preuve contradictoire fixant le montant des réparations exposées par Monsieur [A] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISIONA titre liminaire, il convient de rappeler que la violation du vendeur de son obligation de garantie des vices cachés offre à l’acheteur la faculté de solliciter la résolution du contrat ou la réduction du prix, étant précisé qu’il peut en toute hypothèse demander la réparation des préjudices subis.
En conséquence, la demande en annulation du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés formée par Monsieur [A] [U] s’analyse en réalité comme une demande de résolution dudit contrat.
Sur la demande de résolution de la venteAux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices cachés et connus de l’acheteur. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] et Monsieur [E] [S], tous deux particuliers, ont conclu une vente portant sur un véhicule annoncé comme présentant un bon état général, comme le confirme le faible kilométrage relevé au contrôle technique réalisé au jour de la vente.
Selon le devis délivré par le concessionnaire, le vice allégué, à savoir le défaut de la cloche d’embrayage du véhicule, pièce faisant le lien entre le moteur et la boîte de vitesses, requiert une réparation rapide, dont le coût est évalué à la somme 1 118, 13 euros. Le défaut exposé par l’acheteur est de nature à compromettre son usage normal et convenu d’un véhicule puisque celui-ci a été contraint de ne plus en user, sur les conseils de son garagiste, sauf à détériorer le véhicule. Le caractère réparable du dégât constaté n’est pas de nature à exclure l’application de la garantie des vices cachés.
Au surplus, si Monsieur [A] [U] a usé normalement du véhicule entre son achat et la découverte du vice, période durant laquelle il est établi qu’il a parcouru environ 1 400 kilomètres, cet usage antérieur à la découverte du vice n’est pas de nature à en diminuer sa gravité.
Le coût des réparations évaluées par le concessionnaire correspond à un sixième du prix de vente. La connaissance de ce vice par l’acheteur l’aurait immanquablement contraint à conclure cette vente dans des conditions différentes. La gravité du vice allégué est bien établie.
Ensuite, le rapport d’intervention établi par un garagiste le 1er août 2024 signale, à une date antérieure à la vente, la nécessité de procéder à des réparations concernant l’embrayage du véhicule. De plus, Monsieur [E] [S], dans ses échanges téléphoniques avec Monsieur [A] [U], admet sa connaissance d’un désordre affectant l’embrayage du véhicule depuis une date antérieure à la vente et concède n’avoir pas entrepris de réparations supplémentaires. Ce faisant, le vendeur a reconnu avoir eu connaissance de l’existence d’un défaut affectant son véhicule à une date antérieure à la vente, peu important qu’il n’ait pas été décelé par le contrôleur technique. Il ressort de ces éléments est établie que l’antériorité du vice allégué par Monsieur [A] [U].
Enfin, si Monsieur [A] [U] admet avoir entendu un bruit suspect lors de l’essai du véhicule en actionnant la poignée de l’embrayage, son usage du véhicule suite à la vente ainsi que la date tardive du premier entretien mécanique, attestent de son ignorance de l’ampleur et des conséquences du vice. La connaissance du vice par l’acheteur devant s’apprécier au regard de ses qualités ainsi que de la complexité du bien vendu, il n’est pas rapporté que la détection d’un simple bruit suspect lors de l’actionnement de la poignée d’embrayage s’apparente nécessairement à la connaissance des dégâts prévisibles liés au défaut de la cloche d’embrayage. Dès lors, il sera retenu que le vice exposé n’était pas connu de l’acheteur lors de la vente.
Le défaut de la cloche d’embrayage constitue ainsi un vice caché qui diminue substantiellement l’usage du véhicule, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente, peu important que le vendeur ignorait l’ampleur d’un tel défaut.
La résolution de la vente intervenue le 14 avril 2025 entre Monsieur [E] [S], vendeur, et Monsieur [A] [U], acheteur, portant sur le véhicule de marque Triumph, de modèle Street Triple 765 R, immatriculé [Immatriculation 1], sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [E] [S] sera condamné à rembourser à Monsieur [A] [U] la somme de 6 700 euros correspondant à la restitution du prix de vente. Il sera par ailleurs ordonné la restitution dudit véhicule par Monsieur [A] [U] à Monsieur [E] [S].
La demande principale de Monsieur [A] [U] en résolution de la vente ayant été accueillie, il n’y a lieu d’examiner sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour les réparations envisagées.
Sur la demande de dommages-intérêtsEn application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’antériorité du vice affectant la chose est établie. Il en va de même s’agissant de l’antériorité de la connaissance, par Monsieur [E] [S], de l’existence d’un bruit suspect relatif à l’embrayage du véhicule, celui-ci ayant été interpellé en 2022 de ce dégât par son concessionnaire.
Au regard des pièces du dossier, Monsieur [E] [S] n’a admis avoir connaissance que d’un simple bruit suspect ainsi que de la nécessité d’un contrôle de l’embrayage du véhicule au moment de la vente. Il n’est pas démontré que, lors de la vente, le vendeur savait l’étendue du vice ainsi que ses conséquences prévisibles Au regard de la qualité de vendeur profane de Monsieur [E] [S], sa mauvaise foi n’est pas présumée, ni établie.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [S] a formé une demande de condamnation de Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [U] n’a pas formé de demande sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [S], partie condamnée aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera pas écartée au regard de la nécessité pour le demandeur de récupérer ses fonds et de restituer un véhicule dont il ne peut en avoir l’usage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de la marque Triumph, de modèle Street Triple 765 R, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 14 avril 2025 entre Monsieur [E] [S] et Monsieur [A] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à rembourser à Monsieur [A] [U] la somme de 6700 euros ;
ORDONNE à Monsieur [A] [U], une fois le paiement de 6700 euros reçu, de restituer sans délai à Monsieur [E] [S] le véhicule de la marque Triumph, de modèle Street Triple 765 R, immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour Monsieur [E] [S] de venir le rechercher au domicile de Monsieur [A] [U] ou au lieu où le véhicule est entreposé,
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’entretien et d’assurance du véhicule ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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