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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P24S
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
La S.A.S. PREMIUM [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [U],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PREMIUM [Localité 6] est spécialisée dans la réparation de véhicules automobiles.
Dans le cadre de cette activité, Madame [L] [U] a signé le 12 septembre 2022, un ordre de réparation portant sur son véhicule S3 BERLINE immatriculée GA 112 LH.
Les réparations ont été effectuées et la société PREMIUM [Localité 6] a émis une facture d’un montant de 36.500,84 euros HT, soit 43.801,01 euros TTC.
Le 19 septembre 2022, Madame [U] a notifié à sa compagnie d’assurance, ALLIANZ France, une cession de créance détenue par la société PREMIUM [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 1321 du Code Civil.
Par courrier en date du 10 mars 2023, la société PREMIUM [Localité 6] a mis en demeure la société ALLIANZ d’avoir à lui régler la facture ci-dessus mentionnée.
La société ALLIANZ n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la société PREMIUM [Localité 6] a mis à l’encaissement le chèque d’un montant de 43.801,01 euros déposé par Madame [U] à titre de garantie.
Ce chèque revenait impayé le 9 août 2023.
C’est dans ce contexte que la société UFER, société de recouvrement de créances a mis en demeure Madame [U] d’avoir à régler la somme de 43.801,01 euros, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SAS PREMIUM [Localité 6] a fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence,
— Condamner Madame [U] à payer à la société PREMIUM [Localité 6] la somme de 43.801,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [U] à payer à la société PREMIUM [Localité 6] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth BENSAID, Avocat à la Cour.
Madame [U], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1321 du code civil, “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
Il résulte des dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
De même, il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 – garanties – de la convention de cession de créance prévoit in fine que «Le client se porte fort de la bonne exécution par la compagnie d’assurances du paiement de l’indemnité qui lui est due et qui fait l’objet de la présente cession et mandate en tant que de besoin le réparateur pour charger son conseil d’une procédure de recouvrement. En toutes hypothèse, le client demeure garant et responsable de l’exactitude des informations portées sur le présent document ».
En l’espèce, selon convention de cession de créance de réparation en date du 19 septembre 2022, Madame [U] a déclaré être créancière d’une obligation d’indemnisation de la part de son assureur, la compagnie ALLIANZ FRANCE, suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime, et céder cette créance d’indemnisation au réparateur de son véhicule, la société PREMIUM [Localité 6].
C’est ainsi que la société PREMIUM [Localité 6], après avoir effectué les réparations du véhicule de Madame [U], a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2023, mis en demeure l’assureur de lui verser la somme de 43.801,01 euros TTC au titre du coût des réparations, ce en vain, bien que l’accusé réception ait été signé par ALLIANZ le 14 mars 2023.
La société PREMIUM [Localité 6] indique avoir donc mis à l’encaissement le chèque d’un montant de 43.801,01 euros déposé par Madame [U] à titre de garantie, chèque revenu impayé le 7 août 2023 et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière à lui payer le montant des réparations.
Il résulte cependant des pièces versées que le chèque de 43.801,01 euros mis à l’encaissement par le réparateur émane de Monsieur [Z] [G] résidant à [Localité 5] et non de Madame [U] (qui elle réside à [Localité 4]).
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [U] n’a pas procédé au règlement de la facture litigieuse.
Il en résulte que la SAS PREMIUM [Localité 6], sur qui pèse la charge de preuve en vertu des dispositons de l’article 1353 du code civil, échoue à démontrer le défaut de paiement de sa créance, si bien qu’elle sera déboutée de sa demandeà ce titre.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS PREMIUM [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 514 du code civil, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Dès lors, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution probvisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS PREMIUM [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS PREMIUM [Localité 6] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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