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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/53195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53195
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YRA
N° :
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [P] [O], agent de contrôle
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DISTRI [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS – #C2092
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société Distri [Adresse 1] exploite un commerce alimentaire situé [Adresse 1] à [Localité 5] sous l’enseigne Franprix.
Le 20 février 2025, l’unité de contrôle de [Localité 5] de l’inspection du travail a adressé une lettre d’observation à la société Distri [Adresse 1]. Elle y affirme avoir effectué un contrôle le 9 janvier 2025 à 16h33 et avoir constaté que le commerce était ouvert et que trois salariés y étaient présents.
Le 17 avril 2025, l’unité de contrôle de l’inspection du travail a adressé une seconde lettre d’observation à la société Distri [Adresse 1] en précisant avoir réalisé un nouveau contrôle le dimanche 6 avril 2025 à 18h18 et avoir constaté la présence de trois salariés.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’inspectrice du travail du l’unité de contrôle du [Localité 5], en la personne de Mme [P] [O], a assigné en référé la société Distri [Adresse 1] exploitant sous l’enseigne Franprix aux fins d’entendre, au visa de l’article L3132-31 du code du travail :
— La déclarer recevable en ses demandes,
— Interdire à la société Distri [Adresse 1] d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin de l’enseigne Franprix situé au [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 2 000 par salarié employé le dimanche après 13 heures,
— Condamner la société Distri [Adresse 1] aux dépens et à une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’unité de contrôle de [Localité 5] de l’inspection du travail affirme que la société Distri [Adresse 1] ne peut se prévaloir ni d’une dérogation permanente fondée sur la nature des produits vendus, ni d’une dérogation liée à la localisation géographique en zone touristique internationale.
A l’audience du 3 juin 2025, la société Distri [Adresse 1] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le report de l’affaire. Toutefois, cette demande a été rejetée compte tenu de la date de délivrance de l’assignation, ayant laissé un temps suffisant à la partie défenderesse pour organiser sa défense.
La société Distri [Adresse 1] a fait valoir que la lettre d’observation du 20 février 2025 se référait à un contrôle effectué le 9 janvier 2025, qui se trouve être un jeudi, de sorte qu’aucune infraction au travail le dimanche ne peut être relevée. Elle ajoute que la localisation de son magasin se trouve à proximité immédiate de l'[Adresse 4] et à 100 mètres de la zone touristique internationale au sein de laquelle les commerces de détail à prédominance alimentaire ont le droit d’ouvrir le dimanche, ce qui entraîne une distorsion de concurrence et une rupture d’égalité entre entreprises ; qu’en outre, elle vend des produits chauds pouvant être consommés sur place et ses salariés, qui bénéficient de majorations de salaire, demandent à pouvoir travailler le dimanche ; qu’elle estime que le quantum de l’astreinte réclamée est exorbitant.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Aux termes de l’article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».
Il résulte de l’article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».
En application de l’article L.3132-31 du code du travail, « l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor ».
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En droit, la violation des dispositions d’ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Il est par ailleurs de principe que l’inspecteur du travail qui, faisant application de l’article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L.8113-7 du code du travail.
Il lui incombe seulement d’établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.
En l’espèce, la lettre d’observation du 20 février 2025 se fonde sur un contrôle réalisé le 9 janvier 2025, qui correspond à un jeudi. Toutefois, l’objet du contrôle précise : « observations à la suite du contrôle du 09/02/2025 de l’établissement Distri [Adresse 1], enseigne Franprix, sis [Adresse 1] [Localité 5] ». Si cette erreur est regrettable, il n’apparaît pas qu’elle ait pu tromper la société Distri [Adresse 1] sur la date précise du contrôle. Outre le fait que les trois salariés présents ont pu confirmer l’existence du contrôle le dimanche 9 février 2025, ce dernier porte en partie sur le non-respect du repos dominical, de sorte qu’il est certain que la référence au 9 janvier 2025 relève d’une erreur matérielle et que nécessairement, la date du contrôle est bien celle du 9 février 2025.
La lettre d’observation du 17 avril 2025 relative à un contrôle du 6 avril 2025 ne comprend quant à elle aucune erreur matérielle et ne fait l’objet d’aucune critique quant à la matérialité des faits qu’elle rapporte.
Les deux lettres d’observations sont précises et circonstanciées. Elle relate pour la première la présence de trois salariés nommément désignés le 9 février 2025 à 16 h 33, en précisant leurs fonctions ainsi que leurs horaires de travail comprenant pour chacun une plage horaire postérieure à 13 heures. Il est précisé que le second contrôle a été réalisé le 6 avril 2025 à partir de 18h18 et mentionne la présence de trois salariés nommément désignés, leurs fonctions ainsi que leurs horaires de travail comprenant pour chacun une plage horaire postérieure à 13 heures.
Par ailleurs, la société Distri [Adresse 1] se prévaut d’une rupture d’égalité, compte tenu de la proximité de boutiques situées dans la zone de tourisme international. Cependant, elle n’évoque pas la présence de commerces se situant comme elle hors de cette zone et qui sont susceptibles d’être affectés par la concurrence déloyale d’un supermarché ne respectant pas la législation sur le travail dominical. En outre, la situation de l’établissement de la société Distri [Adresse 1] ne peut être mis en comparaison avec des sociétés se situant dans des zones différentes et relevant d’un régime juridique distinct. A supposer que le découpage des zones de tourisme international puisse être critiqué, la légalité de cette mesure, qui s’impose au juge judiciaire, ne relève pas de la compétence de ce dernier.
Par ailleurs l’affirmation de l’existence de produits chauds destinés à la consommation immédiate ne permet pas de déterminer l’ampleur de ladite activité ni son caractère déterminant dans le chiffre d’affaires de la société Distri [Adresse 1].
Il est donc constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’emploi d’un salarié le dimanche après 13 heures le 9 février 2025, puis de nouveau le 6 avril 2025, malgré l’envoi d’une lettre d’observations, les manquements étant ainsi délibérés.
Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société Distri [Adresse 1] d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 2000 euros par salarié employeur le dimanche après 13 h 00, l’astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision le quantum devant être suffisamment dissuasif pour prévenir la réitération du comportement illicite.
Succombant à l’instance, la société Distri [Adresse 1] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée en outre au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait interdiction à la société Distri [Adresse 1], exploitant sous l’enseigne Franprix, d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu’elle exploite [Adresse 1] – [Localité 5], sous l’enseigne « Franprix », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de trois ans,
Assortit cette interdiction d’une astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures et par infraction constatée ;
Réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux);
Condamne la société Distri [Adresse 1] au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
Condamne la société Distri [Adresse 1] aux dépens.
Fait à Paris le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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