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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVO
Minute JCP n° 294/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître KLEIN-DESSERRE Marine, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [E] [N]
demeurant [Adresse 8] ADOMA [Localité 9] MALGRE NOUS ([Adresse 7] [Adresse 1])
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me KLEIN-DESSERRE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 septembre 2021, la S.A. ADOMA a donné en location à Monsieur [N] [W] [E] un logement au sein du Foyer ADOMA sis [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 364,52 €, outre 28,47 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la S.A. ADOMA a mis Monsieur [W] [E] [N] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 remis à étude, la S.A. ADOMA a fait assigner Monsieur [W] [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la S.A. ADOMA, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3949,96 €.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [W] [E] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 7 du contrat de résidence conclu le 13 septembre 2021 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle « le résidant s’engage à : (…) s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R. adressée au résidant débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalant à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résidant devra quitter immédiatement les lieux ».
La S.A. ADOMA justifie qu’elle a notifié à Monsieur [N] [W] [E] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 3555 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par acte de commmissaire de justice signifié à étude le 25 novembre 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] [W] [E] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
La S.A. ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [W] [E] restait devoir la somme de 3949,96 € à la date du 25 decembre 2024.
Monsieur [N] [W] [E] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 3949,96 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 décembre 2024 jusqu’ à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 excluant l’application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de cette loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343–5 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [E] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. ADOMA, Monsieur [W] [E] [N] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 13 septembre 2021 entre la [10] ADOMA et Monsieur [W] [E] [N] concernant le logement Foyer ADOMA [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [N] à verser à la S.A. ADOMA la somme de 3949,96 € (décompte arrêté au 25 decembre 2024 ) ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [N] à payer à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] [N] à verser à la S.A. ADOMA une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] [E] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge,
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