Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 octobre 2024
Convocation(s) : 25 novembre 2025
Débats en audience publique du : 20 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 3 octobre 2024, le conseil de Madame [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré le 14 novembre 2023.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [P] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Déclarer madame [P] recevable,Confirmer la décision implicite de la [1] de reconnaissance de l’accident du travail, et annuler la décision de retrait de la [1] du 5 juin 2024.Réformer la décision de retrait du 5 juin 2024 comme non fondée,Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 novembre 2023,Condamner la CPAM à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose, au visa de R 441-7 et R 441-8 du code de la sécurité sociale que la CPAM avait jusqu’au 19 avril 2024 pour notifier sa décision et qu’à défaut, une décision implicite de reconnaissance d’accident du travail est née. Subsidiairement, au visa de L 411-1, elle soutient qu’elle apporte la preuve d’un accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère comparaît par son représentant et déclare s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
Le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine par Mme [P] le 10 juin 2024 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
2. Sur la demande de prise en charge implicite pour non-respect du délai d’instruction
Selon l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, «I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation».
L’article R.441-18 alinéa 2 précise :
«L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion».
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que par courrier du 29/01/2024, la CPAM a informé Mme [P] de ce qu’elle engageait des investigations à la suite de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial transmis et que, conformément à R 441-8, sa décision devra intervenir au plus tard le 29/04/2024 soit à l’issu du délai maximum de 90 jours prévu par R 441-8.
Il est produit un courrier de la CPAM daté du 16/04/2024, soit avant l’expiration du délai de 90 jours, mais la CPAM n’est pas en mesure de prouver que ce courrier a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception avant le 29 avril 2024.
En effet, le seul accusé de réception produit atteste d’un envoi posté le 05/06/2024, soit après la date limite du 29/04/2024.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article R 441-18 alinéa 1, Mme [P] est fondée à se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge.
Il y a lieu d’ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 novembre 2023.
Succombant, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sera condamnée aux dépens.
La Commission de recours amiable avait tous les éléments en sa possession pour statuer sur ce recours. Par sa décision implicite de rejet, elle a contraint Mme [P] à saisir le tribunal. La [1] payera en outre à Mme [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe
DIT le recours recevable ;
ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens et à payer à Madame [Y] [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Garde à vue ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Géorgie ·
- Procédure ·
- Intermédiaire
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Tentative ·
- Réparation ·
- Majeur protégé ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- République ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Données d'identification ·
- Site internet ·
- Prénom ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Communication de données ·
- Communication ·
- Client ·
- Utilisateur ·
- Personnes
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Commande ·
- Dol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Procédure accélérée ·
- Récusation d'arbitre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge d'appui ·
- Critique
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Exécution forcée ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Avocat ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.