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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 9 janv. 2026, n° 25/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VAL TOURAINE HABITAT c/ Société |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01554
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
N° RC 25/04745
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[M] [C]
Débats à l’audience du 23 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à Mme [C]
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 09 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [C]
née le 24 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 août 2023, l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [C] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 14 janvier 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location signé le 04 août 2023 aux torts exclusifs de Madame [M] [C] ;Prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [M] [C] à régler à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et provisions sur charges appelés (soit 542,76 euros par mois) à compter du premier jour du mois suivant que le jugement à intervenir et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux, sachant que cette indemnité sera révisable dans l’intervalle ;Condamner Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [C] aux entiers dépends qui comprendront le coût de la sommation ;Juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile.
À l’audience, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a déposé des pièces et maintenu ses demandes en évoquant des troubles du voisinage commis par Madame [M] [C] depuis le mois de septembre 2023, consistant notamment en des nuisances sonores répétées (musique forte, aboiement de chien).
Madame [M] [C] a comparu. Elle a expliqué qu’elle avait fait du bruit à son arrivée dans le logement mais qu’elle ne recevait plus sa famille depuis, et que les aboiements de son chien se produisaient « de temps en temps ». Elle a précisé que la gendarmerie ne s’était déplacée qu’une seule fois. En outre, Madame [M] [C] a déclaré qu’elle recherchait un autre logement et qu’elle quitterait son logement actuel dès qu’elle le pourrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage
Aux termes des dispositions combinées des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
Selon l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 04 août 2023 énonce dans le titre II des conditions générales intitulé « L’Usage des lieux 1-2 Bruit » que le locataire s’engage “à disposer paisiblement des lieux loués et de leurs dépendances. En conséquence, tous actes d’ivrognerie, de violence, scènes d’injures et autres, sont formellement interdits et constitueraient des infractions pouvant entraîner la résiliation du bail. De même, il est fait interdiction au locataire de tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins, en application de la réglementation locale. Vous devez veiller à ne pas incommoder vos voisins, notamment par l’usage d’appareils HIFI, radio, télévision ou autres instruments. [ …]
A défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de trouble de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le bail sera résolu de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux. L’expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera prononcée par le juge compétent.”
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT verse aux débats :
Des déclarations faisant état de troubles du voisinage en 2023 en date des 18 septembre 2023, 02, 11, 15, 22 et 31 octobre 2023, 08 et 21 novembre 2023 et 03 décembre 2023 rédigées par trois voisines (Mesdames [G], [F] et [L]) aux termes desquelles elles font état de nuisances sonores diurnes et nocturnes (aboiements de chien, musique à un volume excessif, chants, cris et autres bruits provenant du domicile de Madame [M] [C], allées et venues de véhicules la nuit avec des bruits de moteur) ;Un courrier de rappel au règlement d’habitation sur l’usage paisible des lieux et les animaux en date du 13 octobre 2023 adressé à Madame [M] [C] par le service médiation et tranquillité de l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT ;Un courrier recommandé de mise en demeure de faire cesser les troubles, adressé le 22 novembre 2023 à Madame [M] [C] par le service médiation et tranquillité de l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT ;Des déclarations faisant état de troubles du voisinage commis en 2024 et tous les mois à partir de mars 2024, rédigées par ces mêmes plaignantes et aux termes desquelles des nuisances sonores (aboiements, musique à volume excessif, cris, éclats de voix, soirées bruyantes organisées par le fils de Madame [M] [C], allées et venues de véhicules, insultes) et olfactives (odeur de cigarette pénétrant au domicile de Madame [F], odeur de barbecue incommodante) sont relevées et imputées à Madame [M] [C]. En outre, il est par ailleurs fait état de véhicules mal stationnés en dehors des places autorisées à cet effet Deux courriers recommandés de mise en demeure de cesser les troubles du voisinage en date du 24 avril 2024 et du 21 juin 2024 adressés à Madame [M] [C] par le service médiation et tranquillité de l’EPIC VAL TOURAINE HABITATUne rencontre le 04 juin 2023 avec Monsieur [K], chargé de médiation, afin de lui faire part de ces problématiques et de mettre une ultime fois en demeure Madame [M] [C] de cesser les troubles ;Un courrier recommandé d’ultime mise en demeure de faire cesser les troubles du voisinage en date du 13 septembre 2024 adressé à Madame [M] [C] par le service médiation et tranquillité de l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT ;Une lettre du 14 septembre 2024 rédigée par Mesdames [G], [F] et [L] au directeur général de l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT faisant part des troubles occasionnés par Madame [M] [C] depuis son arrivée Une sommation de cesser les troubles de voisinage délivrée à Madame [M] [C] par commissaire de justice le 02 octobre 2024 ;Un ultime courrier de mise en demeure de faire cesser les troubles du voisinage du 11 avril 2025 émanant du service médiation et tranquillité, pour des troubles persistants malgré une procédure de résiliation de bail déjà engagée pour ces motifs.
Madame [M] [C] a produit un courriel de la police municipale de NOTRE DAME [Localité 6] du 21 janvier 2025 dans lequel il est indiqué qu’à la suite d’une visite à son domicile le 26 septembre 2023, aucune nuisance n’a été relevée ni aucun procès-verbal dressé en l’absence d’infraction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [C] est responsable des nuisances causées à son voisinage depuis le mois de septembre 2023, lesquelles se produisent de jour comme de nuit et parfois quotidiennement. Il s’agit pour l’essentiel de nuisances sonores provoquées par les aboiements de son chien, de soirées bruyantes à son domicile (éclats de voix, musique à volume excessif) ainsi que de nuisances olfactives causées par des odeurs de cigarette et de barbecue, occasionnant à au moins une reprise le passage de la police municipale. Compte tenu de leur fréquence et de leur durée, ces troubles sont à la fois répétitifs et persistants puisque ce sont des nuisances de même nature qui lui sont reprochées et que celles-ci durent depuis plus d’un an et demi. Il importe par ailleurs de souligner que Madame [M] [C] n’a pas modifié son comportement puisque d’autres troubles se sont produits malgré les courriers envoyés par le service médiation et tranquillité, la rencontre avec le médiateur et la sommation de faire cesser les troubles, transmise par voie de commissaire de justice.
En définitive, il y a lieu de constater que Madame [M] [C] a manqué à ses obligations de locataire en troublant de manière anormale et durable la jouissance paisible de ses voisins, ce qui justifie le prononcé de la résiliation de son bail et son expulsion.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le locataire peut être condamné pour tout préjudice causé au bailleur par une occupation sans droit ni titre.
En l’espèce, jusqu’à la libération définitive des lieux par Madame [M] [C], il convient de prévoir le paiement d’une indemnité d’occupation pour compenser le préjudice causé à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT par l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter de la présente décision prononçant la résiliation judiciaire du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer augmenté de la provision pour charges.
Par conséquent, Madame [M] [C] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 542.76 euros par mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient enfin de rappeler qu’eu égard aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [M] [C], partie perdante, au paiement d’une somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 04 août 2023 entre l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT et Madame [M] [C] portant sur le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [C] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et d’avoir restitué les clés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [M] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant de 542.76 euros et ce, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux entiers dépens en ceux compris les coûts de la sommation du 02 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une somme de 1000 euros de frais irrépétibles
REJETTE toute autre demande ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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