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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02241
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTHZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : M. [J] [B]
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 7], a assigné devant cette juridiction Monsieur [J] [B] et Mme [I] [H] en vue d’obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement des articles 10, 10-1, de la loi du 10 juillet 1965, 1103, 1104 et 1193 du code civil, à lui payer les sommes de:
-1116,13 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date du commandement de payer,
-1673,78 euros au titre des frais de recouvrement,
-1500 € à titre de dommages et intérêts,
-1200 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais éventuels d’exécution forcée par application de l’article A444-32 du code de commerce,
avec l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2025 où Mme [H] a été dispensée de comparaître.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer et expose que les défendeurs ont procédé au règlement des charges réclamées de sorte qu’il se désiste de la demande formée à ce titre mais maintient ses demandes au titre des frais de recouvrement actualisés à la somme de 1741,35 €, de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
M. [J] [B] ne conteste pas que la dette de charges de copropriété a été soldée.Il souligne que la créance correspondait à une facture d’eau, pour laquelle la régie des eaux a effectué un remboursement partiel.
Il conteste les frais de recouvrement, la demande indemnitaire et les frais de procédure. Il fait valoir sa bonne foi et l’impossibilité de régler les charges de copropriété courantes par virements bancaires, le syndic imposant le règlement de la totalité de la dette via l’espace personnel Foncia
Mme [I] [H] a été dispensée de comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
Il sera donné acte au syndicat de copropriétaire de son désistement de sa demande en paiement des charges, tenant compte le règlement effectué par les défendeurs.
*sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 01/12/2023 pour un montant de 49 € et d’une relance après mise en demeure du 11 décembre 2023 pour un montant de 39 €, outre une sommation de payer du 20 janvier 2025 pour un montant de 155,26 €.
Les autres frais, (mises en demeure, relances et frais de constitution d’hypothèque), dont il est sollicité remboursement, ne sont pas justifiés par le demandeur.
Concernant les frais de « constitution de dossier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En conséquence, M. [J] [B] et Mme [I] [H] [J] seront solidairement condamnés à payer la somme de 243,26 euros au titre des frais nécessaires exposés et justifiés.
— sur la résistance abusive.
Le retard de paiement des charges de copropriété par les défendeurs ne caractérise pas la résistance abusive alléguée, alors que ces derniers justifient de leur bonne foi et de l’impossibilité de procéder à des règlements partiels de leur dette sur la plateforme de paiement Myfoncia.
La demande du syndicat de copropriétaires formée en ce sens sera rejetée.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [J] [B] et Mme [I] [H], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens.
Il n’appartient pas pour le surplus à la juridiction de modifier les dispositions portant tarif des huissiers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, contradictoire,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de son désistement de sa demande de paiement de charges de copropriété,
Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 243,26 euros au titre des frais nécessaires exposés,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] et Mme [I] [H] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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