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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FWSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt quatre février deux mil vingt six, délibéré avancé au douze janvier deux mil vingt six après avis aux parties
JUGEMENT rendu le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PLEUBIAN TREGUIER, Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 309 518 132, dont le siège social est sis 13 Rue Marcellin Berthelot – 22220 TREGUIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [G] [S] [X], né le 30 Juin 1969 à DIJON (21000), demeurant 1 Place de l’Eglise – 22450 CAMLEZ
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse de crédit mutuel de Bretagne (ci-après CCM) a attrait en paiement au visa des articles 2288 et suivants du Code civil et 1857 et suivants du même code, M [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Elle demande au tribunal de le voir condamner à lui payer la somme de :
110 482,33 € en exécution de son engagement de caution ;
22 096,47 € en exécution de son obligation au passif social de la SCI Maredoli ;
outre majoration des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M [G] [X] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
M [G] [X] n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile.
La SA CCM justifie être créancière de la SCI Maredoli en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (dorénavant tribunal judiciaire) du 13 décembre 2016 ayant condamné cette dernière à lui payer la somme de 126 738,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % sur la somme de 117 692,66 euros à compter du 4 octobre 2012 et jusqu’à complet paiement et la somme de 2 905,40 € au titre de l’indemnité de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012.
Elle justifie également avoir poursuivi le recouvrement de ce titre dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble appartenant à la société civile, ce dernier ayant été adjugé au prix de 70 000 €.
Ce recouvrement forcé n’ayant pas permis le recouvrement des sommes dues en totalité elle poursuit l’assigné d’une part en sa qualité de caution et d’autre part en sa qualité d’associé tenu au passif social de la société.
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur défaillant.
Selon l’article 2290, le cautionnement est simple ou solidaire, la solidarité pouvant être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
L’article 2294 précise que le cautionnement doit être exprès, et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l’article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Dans le cas toutefois où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
La SA CCM justifie avoir consenti le prêt à la SCI sous la garantie de l’engagement de caution de M. [X] à hauteur de 100 000 € comprenant intérêts et pénalités mais également n’actionner ce dernier en qualité d’associé qu’à titre subsidiaire du fait de la procédure d’exécution forcée contre le débiteur principal.
Elle justifie de sa créance en produisant outre les pièces contractuelles, les titres et décomptes arrêtés au 9 décembre 2024 comme suit en vertu du jugement :
126 738,06 euros comprenant en principal 117 692,66 euros outre intérêts ;
3 932,57 euros comprenant en principal 2 905,40 euros outre intérêts ;
4 122,97 de dépens antérieurs.
Soit au total 134 793,60 euros.
Dont à déduire 68 782,78 euros reçu le 8 mars 2022
Soit un solde de 66 010,82 euros que la banque peut recouvrer contre M. [X] en qualité de caution au lieu des 110,482,33 euros réclamés.
Si la SA CCM de Bretagne ne justifie pas avoir mis en demeure M. [X] avant la délivrance de l’assignation, il ressort du PV joint à l’assignation que d’importantes recherches ont été réalisées par le commissaire de justice, que l’adresse visée est la dernière adresse connue de sorte que la mise en demeure préalable aurait été vaine.
Les intérêts dans ces circonstances ne pourront courir qu’à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Cette dette de la SCI Maredoli étant une dette sociale, M. [X] doit donc en sa qualité d’associé de cette dernière en répondre indéfiniment, proportionnellement à ses 20 % de parts sociales soit 13 202,16 euros.
Il convient donc de condamner M. [X] à payer à la SA CCM la somme de 66 010,82 euros en qualité de caution et dans la limite de 13 202,16 euros en exécution de son obligation au passif social outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts afférents à chacune de ces sommes et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil.
M. [X] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [G] [X] à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de Bretagne Pleubian Tréguier la somme de 66 010,82 euros en qualité de caution et dans la limite de 13 202,16 euros en exécution de son obligation au passif social outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil.
Condamne M. [G] [X] aux dépens à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de Bretagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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