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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 22 mai 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXMM
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [P]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Elisant domicile en l’étude de la SCP [Z] [A] [T] [O], Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :Mme [P], BNP PARIS PERSONAL FINANCE, SCP [Z], Me LEUPOLD + pièces
— exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 2] + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 03 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Tulle n° 21-25-000008 du 18 mars 2025 en recouvrement de la somme de 2 329,15 euros à l’encontre de Madame [E] [P] née [V].
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait dénoncer à Madame [E] [P] née [V] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025 par lequel Madame [E] [P] née [V] a fait citer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 03 novembre 2025 avec toutes ses conséquences de droit,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens de l’instance,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE enregistrées au greffe le 14 janvier 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution :
— déboute Madame [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Madame [E] [P] née [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [E] [P] née [V] aux entiers frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [E] [P] née [V] enregistrées au greffe le 09 mars 2026 par lesquelles elle a repris les termes de l’assignation;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que selon l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ;
Attendu que selon l’article 1422 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article est suspensif d’exécution; que l’opposition formée dans ce délai est également suspensive;
Que l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa ; qu’elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire ; qu’elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ;
Qu’en l’espèce, la mesure d’exécution attaquée se fonde sur une ordonnance portant injonction de payer dont la réalité n’est pas contestée et qui a été signifiée à Madame [P] le 21 juillet 2025 en l’étude de la SCP [Z] [A] [T] [O] ;
Qu’il est évoqué par Madame [P] une situation de vulnérabilité et une éventuelle usurpation d’identité sans toutefois que soit justifiée une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui seule permettrait de remettre en cause la validité du titre ;
Qu’en outre, même si l’opposition peut se trouver recevable en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, l’ordonnance constitue un titre exécutoire dans la mesure où le mois suivant la signification du titre a expiré le 21 août 2025 ;
Que nonobstant le dépôt de plainte produit aux débats, l’ordonnance d’injonction de payer se trouve exécutoire ;
Que dans ces conditions, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution;
Que Madame [P] sera déboutée de sa demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [E] [P] née [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [E] [P] née [V], qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Madame [E] [P] née [V] sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Madame [E] [P] née [V] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Tulle n° 21-25-000008 du 18 mars 2025 en recouvrement de la somme de 2 329,15 euros,
CONDAMNE Madame [E] [P] née [V] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [E] [P] née [V] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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