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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 2 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LYQC
Minute n° 26/40
du 02 mars 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIES DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [X] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 4] -
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [L] [O],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 02 février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] ont donné à bail à Mme [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat du 30 mai 2008, pour un loyer mensuel de 800 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [A] [S] et Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 février 2026, M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] -comparant en personne – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [O] ; et de condamner cette dernière, solidairement avec la caution M. [B] [Z] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 16.946,75 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement à Mme [L] [O].
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 10 décembre 2025 par remise de l’acte à domicile, M. [A] [S] n’est ni présent ni représenté.
Mme [L] [O] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette qui lui est réclamée, mais demande à pouvoir bénéficier de délais pour quitter les lieux et payer, car son fils serait malade.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semainesavant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 30 mai 2008 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025, pour la somme de 10.972,33 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 octobre 2025.
L’expulsion de Mme [L] [O] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur les demandes à l’encontre de la caution
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au bail conclu le 30 mai 2008, la personne qui se porte caution devait faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, d’une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation, ainsi que de la reproduction manuscrite des dispositions relatives à la résiliation du cautionnement à durée indéterminée ; ces formalités étaient prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, les bailleurs ne produisent qu’une copie du contrat de bail comportant la signature de M. [A] [S], sans verser aux débats aucun acte de cautionnement comportant les mentions manuscrites exigées par ce texte. La seule signature du bail par l’intéressé ne saurait suppléer l’absence d’un engagement de caution régulier ni caractériser, à elle seule, l’existence d’un cautionnement valable, fût-il solidaire. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que le non-respect des formalités prévues par l’article 22-1 entraîne la nullité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.
Il convient dès lors de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [A] [S].
— Sur les demandes à l’encontre de Mme [L] [O]
M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] produisent un décompte démontrant que Mme [L] [O] reste devoir la somme de 16.946,75 € à la date du 2 février 2026.
Mme [L] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 16.946,75 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu de l’importance de la dette locative, il ne pourra être alloué de délais de paiement à Mme [L] [O].
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F], Mme [L] [O] sera condamnée à leur verser la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 2008 entre M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] et M. [A] [S] et Mme [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 21 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] de leurs demandes à l’encontre de M. [A] [S] ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à verser à M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] la somme de 16.946,75 € (décompte arrêté au 2 février 2026, terme de février inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à verser à M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [O] à verser à M. [B] [Z] et Mme [X] [Z] née [F] une somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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