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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/10999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10999 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IWD
Minute : 25/00112
JUGEMENT
Du 18 Mars 2025
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [H] [B] [D]
Madame [I] [B] [D]
copie exécutoire :
Maître Christophe SOVRAN-CIBIN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [B] [D]
Madame [I] [B] [D]
Le 18 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Madame [I] [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne,
Par actes d’huissier en date du 14 novembre 2024, la SA CLESENCE, [Adresse 4] a fait délivrer à M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] demeurant ensemble [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 4 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant le logement [Adresse 3],
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des locataires et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement au paiement de la somme de 9 820,63€, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation au jour de l’audience,
— ordonner la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— ordonner la condamnation solidaire des défendeurs au paiement à la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la condamnation solidaire des défendeurs au paiement aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 février 2025, la SA CLESENCE est représentée,
M. [H] [B] [D] comparait,
Mme [I] [B] [D] comparait,
La SA CLESENCE actualise la dette à 10 422,89 €, échéance de novembre 2024 incluse. Le bail date de 2006, le loyer est de 810,97€. Depuis l’assignation, seulement 900 € ont été réglés,
Mme [B] [D] annonce avoir réglé 900 € la semaine précédente. Mme [B] [D] explique avoir eu des gros problèmes de santé en 2024, ayant été opérée à sept reprises. Son mari est à la retraite depuis septembre 2023, ses revenus ont beaucoup chuté. Mme [B] [D] demande des délais, une assistante sociale a été saisie de son dossier auprès de la CAF,
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins
-2-
de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 14 novembre 2024 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 10] par voie électronique le 18 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 4 décembre 2006, un contrat de location a été signé entre LA MAISON DU CIL, aux droits desquels vient la SA CLESENCE, M. [H] [B] [D] et Mme [I] [G], épouse [B] [D] pour la location de l’appartement [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 558,84€,
Ce contrat contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 12 avril 2024, la SA CLENSENCE a fait commandement à M. et Mme [B] [D] de payer la somme de 3 901,16€ € au principal au titre de la dette locative, échéance de mars 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 décembre 2006 en date du 12 juin 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. et Mme [B] [D] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 12 juin 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
La SA CLESENCE a demandé que soit prononcée l’expulsion immédiate et sans délai de ses locataires,
Il convient de remarquer que M. et Mme [B] [D] sont détenteurs d’un bail et ce, depuis le 4 décembre 2006 : le simple fait d’avoir une dette locative ne suffit à priver les locataires des droits attachés à la protection de la loi du 6 juillet 1965,
En conséquence, la demande de la SA CLESENCE sur l’expulsion immédiate sans délai de ses locataires sera rejetée,
-3-
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [B] [D] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement[Adresse 3]E et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification au préfet d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. et Mme [B] [D] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CLESENSE à compter du 12 juin 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA CLESENCE du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA CLESENCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, un décompte arrêté à la date du 3 février 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 23 janvier 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 10 422,89 €, échéance de décembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA CLESENCE de condamner solidairement M. et Mme [B] [D] au paiement de la somme de 10 422,89 €, représentant les loyers et charges impayés au 21 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
Mme [I] [B] a expliqué à l’audience avoir rencontré des difficultés finan-cières dues à de très graves problèmes de santé et la mise à la retraite de son mari et a sollicité des délais de paiement auxquels la SA CLESENCE ne s’est pas opposée,
Eu égard, à l’ancienneté du bail et aux conditions exceptionnelles exposées ci-dessus, il
-4-
sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. et Mme [B] [D] seront solidairement condamnés au paie-ment d’une somme qui sera équitablement fixé à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. et Mme [B] [D] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 12 avril 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 décembre 2006 entre LA MAISON DU CIL – aux droits desquels vient la SA CLESENCE -, et M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] pour le logement [Adresse 3], sont réunies au 12 juin 2024,
Déboute la SA CLESENCE de sa demande de suppression de délai pour l’expulsion des lo-cataires,
Ordonne l’expulsion de M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] à payer à la SA CLESENCE à compter du 12 juin 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne solidairement M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] à payer à la SA CLESENCE en deniers et quittances la somme de 10 422,89 € (dix
-5-
mille quatre cent vingt-deux euros et 89 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 21 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] à payer 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] à se libérer de leur dette en 36 (trente-six) mensualités, soit 12 (douze) premières mensualités de 170€ (cent soixante-dix euros) chacune, 23 (vingt-trois) de 370€ (trois cent soixante-dix euros), et la 36ème (trente-sixième) représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [H] [B] [D] et Mme [I] [B] [D] d’avoir libéré le logement [Adresse 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 18 mars 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-6-
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