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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 20 janv. 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/01022 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWZT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S.U. TC MEDIA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 921 182 093 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 46 rue des Jeûneurs – 75002 PARIS
représentée par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S.U. GLOBAL MEDIACOM, immatriculée au RCS de METZ sous le n°821 120 326 , pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 48 rue Longeau – 57155 MARLY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Anne-France ROUX
Clause éxécutoire délivrée à Me Anne-France ROUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [F] est Président de la SASU TC MEDIA sise 46 Rue des Jeûneurs à PARIS (75002). Il exerce la profession d’agent immobilier et exerce notamment son activité à la télévision, ce qui lui confère une certaine notoriété.
Courant février 2024, il a été sollicité par la société GLOBAL MEDIACOM pour participer au Salon de l’Habitat de SAINT-AVOLD.
Après plusieurs échanges entre les parties, notamment quant au tarif pour sa prestation, il a été convenu que Monsieur [F] participe audit Salon le samedi 23 mars 2024.
Il est précisé que la SASU TC MEDIA a baissé son tarif de 5.000 € HT à 4.000 € HT, ce que la société GLOBAL MEDIACOM accepté dès le 19 février 2024.
A la demande de la société GLOBAL MEDIACOM Monsieur [F] a réalisé une petite vidéo de présentation pour annoncer sa présence au Salon et l’a adressée à la société le 15 mars 2024.
Le 22 mars 2024, la société GLOBAL MEDIACOM lui a envoyé les billets de train aller-retour afin qu’il se rende au Salon le 23 mars 2024.
La société TC MEDIA, représentée par Monsieur [F] s’est ainsi rendu sur place et a participé au Salon de l’Habitat de SAINT-AVOLD toute la journée du 23 mars 2024, exécutant la prestation conformément aux conditions convenues.
A l’issue du Salon, le 27 mars suivant, la société TC MEDIA a émis et envoyé sa facture n°100 018 à la société GLOBAL MEDIACOM pour le montant de 4.800 € TTC, correspondant à la prestation fournie. Cette facture n’a pas été réglée, malgré plusieurs relances.
*
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2025, la société TC MEDIA a assigné la société GLOBAL MEDIACOM au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner la Société GLOBAL MEDIACOM à payer à la Société TC MEDIA la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT EUROS (4.800 €) à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, au titre de la facture n° 100 018 du 27 mars 2024.
— Condamner la société GLOBAL MEDIACOM aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 ;
— Condamner Société GLOBAL MEDIACOM à verser à la Société TC MEDIA FREDIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société GLOBAL MEDIACOM Aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’assignation ;
La société GLOBAL MEDIACOM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société GLOBAL MEDIACOM n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société TC MEDIA produit les pièces suivantes :
— divers SMS en date des 18 et 19 février 2024, échanges qui vont conduire à un accord de participation de Monsieur [W] [F] représentant légal de la société TC MEDIA, pour une participation au Salon de l’Habitat de Saint-Avold le 23 mars 2024 pour un tarif HT de 4 000 €,
— l’envoi par mail des billets de train aller-retour pour la journée du 23 mars 2024
— une facture n° 100 018 en date du 27 mars 2024, adressée à la société GLOBAL MEDIACOM par la société TC MEDIA pour un montant TTC de 4 800 €
— deux SMS émanant de Monsieur [W] [F] en date du 7 mai 2024 par lesquels ce dernier précise que la facture du 27 mars 2024 n’était pas réglée,
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025 établie par le conseil de la société TC MEDIA,
— un mail de transmission de cette même mise en demeure par le conseil de la société demanderesse, en date du 23 juillet 2025.
Il ressort notamment des échanges de SMS l’accord sur la prestation fournie par la société TC MEDIA et le prix de 4000 € HT, la réalisation de la prestation n’étant pas contestée par la société défenderesse.
La société TC MEDIA justifie avoir relancé la société GLOBAL MEDIACOM par messages en date du 7 mai 2024, les dirigeants de la société GLOBAL MEDIACOM ayant à cette occasion indiqué qu’ils allaient vérifier auprès de leur comptable. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 21 juillet 2025.
Eu égard à ces éléments, l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société GLOBAL MEDIACOM à payer à la société TC MEDIA la somme de 4 800 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GLOBAL MEDIACOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société GLOBAL MEDIACOM à payer à la société TC MEDIA la somme de 4 800 euros TTC au titre de de la facture n° 100 018 en date du 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la société GLOBAL MEDIACOM aux dépens ;
CONDAMNONS la société GLOBAL MEDIACOM à payer à la société TC MEDIA la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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