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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 6 mars 2026, n° 23/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00905 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKJU
DEMANDEUR
M., [D], [N], [S]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (62), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Mme, [R], [O], [J], [C], [H] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2] ,([Localité 3]), demeurant, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025, l’affaire a été évoquée, l’affaire clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
*********************************************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [D], [N], [S], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (PAS-DE,-[Localité 4]),
et de
Madame, [R], [O], [J], [C], [H], née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 5],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 mai 2023, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] à verser la somme de 70.000 euros à Madame, [R], [H] à titre de prestation compensatoire ;
FIXE à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement à, [Localité 6], pour contribuer à son entretien à son éducation,
FIXE à 650 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement à, [K], pour contribuer à son entretien à son éducation,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement desdites pensions,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale :, [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou, [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de décision du 28 juillet 2023 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais de scolarité, y compris en école privée, d,'[W] seront intégralement pris en charge par le père, et au besoin l’y condamne,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE Monsieur, [D], [S] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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