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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZGT
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [S] [C] [G]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER (par LS) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [G] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2023, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [J] [S] [C] [G] un bail d’habitation sur un logement situé entrée 2 d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] (57) outre deux caves sises même adresse pour un loyer mensuel de 522,08 euros, outre 28,34 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Monsieur [J] [S] [C] [G] le 4 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 888,01 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [J] [S] [C] [G] le 25 août 2025 et enregistré au greffe le 15 janvier 2026, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Vu l’urgence,
CONSTATER la résiliation du bail et ORDONNER l’expulsion des locaux par Monsieur [J] [S] [C] [G] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin et à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ;CONDAMNER Monsieur [J] [S] [C] [G], locataire, au paiement de :à titre provisionnel, la somme de 1 918,14 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 4 août 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement soit le 4 février 2025 sur la somme de 7,34 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (articles 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme mensuelle de 587,53 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et 1153 du Code de procédure civile),la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du Code de procédure civile) ;RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du Code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a indiqué renoncer à ses demandes en constatation de la résiliation du bail liant les parties, en expulsion et en condamnation en paiement des indemnités d’occupation à titre provisionnel par suite du règlement par le défendeur de la quasi-totalité de sa dette, maintenir sa demande en paiement de l’arriéré locatif restant dû et s’élevant à la somme 244,30 euros selon décompte arrêté au 20 février 2026, outre ses demandes en condamnation aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Monsieur [J] [S] [C] [G] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 11 mai 2026.
Par courrier enregistré au greffe le 26 février 2026, la demanderesse par voie de son conseil a indiqué que le décompte de créance était créditeur en faveur du défendeur de la somme de 224,30 euros de sorte qu’elle maintenait uniquement ses demandes au titre des dépens et des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la constatation de la renonciation aux demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation en paiement de l’arriéré locatif et aux indemnités d’occupation à titre provisionnel :
Il convient de constater que la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal renonce à ses demandes en constatation de la résiliation du bail liant les parties, en expulsion et en condamnation en paiement tant de l’arriéré locatif que des indemnités d’occupation à titre provisionnel par suite du paiement par Monsieur [J] [S] [C] [G] de sa dette.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [S] [C] [G], partie réputée succombante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 février 2025 d’un montant de 132,89 euros, de l’assignation du 25 août 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 26 août 2025.
Monsieur [J] [S] [C] [G], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal renonce à ses demandes en constatation de la résiliation du bail liant les parties, en expulsion et en condamnation en paiement tant de l’arriéré locatif que des indemnités d’occupation à titre provisionnel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] [C] [G] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] [C] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 février 2025 d’un montant de 132,89 euros, de l’assignation du 25 août 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 26 août 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le greffier Le juge
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