Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00073 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2WU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2] à Seille – Centre d’Affaires de Metz [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEURS :
Groupe hospitalier associatif UNEOS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 2] à Seille – [Adresse 5] METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [Q],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 8] METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Maître Camille BIGNAND du CABINET D’AVOCATS JASPER, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2024, Madame [O] [D] a bénéficié d’une arthroscopie du genou gauche pour lésion méniscale externe suite à un blocage aigu, réalisée à l’Hôpital Robert Schuman du groupe UNEOS par le Docteur [R] [J], chirurgien orthopédique, le Docteur [Y] [Q] étant intervenue en qualité de médecin anesthésiste.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date des 11 et 17 février 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [O] [D] a fait assigner l’association UNEOS, le Docteur [R] [J], le Docteur [Y] [Q] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’intervention médicale qui s’est déroulée le 18 juillet 2024 ;
— Désigner un collège de médecin composé d’un spécialiste en anesthésie et d’un spécialiste en chirurgie orthopédique ;
— Fixer la consignation de la provision à valoir sur les honoraires d’expertise ;
— Déclarer la décision à venir commune à la CPAM DE LA MOSELLE.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2026, l’ONIAM demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— Etendre la mission suggérée ;
— Laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
Le groupe hospitalier associatif UNEOS et le Docteur [Y] [Q] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, ils sollicitent du Juge des référés qu’il :
En ce qui concerne le Docteur [Y] [Q] :
— Constate que le Docteur [Y] [Q] exerce en qualité de médecin anesthésiste salariée du Groupe des Hôpitaux Privés de [Localité 1], établissement appartenant au groupe hospitaliser associatif UNEOS ;
— Constate que les actes médicaux qui lui sont reprochés par Madame [O] [D] ont été accomplis dans le cadre des fonctions qui lui sont confiées par son employeur ;
— Juge qu’en application de l’article 1242 du Code civil, le préposé qui agit dans les limites de la mission qui lui est confiée par son commettant n’engage pas sa responsabilité civile à l’égard des tiers ;
— Juge que la responsabilité personnelle du Docteur [Y] [Q] ne peut être recherchée par Madame [O] [D] ;
— Prononce sa mise hors de cause ;
— Statue ce que de droit quant aux dépens ;
En ce qui concerne les Hôpitaux Privés de [Localité 2] :
— Donne acte aux Hôpitaux Privés de [Localité 2] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’ils entendent effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de leur éventuelle responsabilité ;
— Complète la mission d’expertise ;
— Autorise les Hôpitaux Privés de [Localité 2] à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [O] [D] que l’établissement estimerait utile à sa défense ;
— Mettre les éventuels frais d’avance sur expertise à la charge de la partie requérante.
Le Docteur [R] [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le Docteur [R] [J] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement à domicile et à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande, Madame [O] [D] a produit les courriers adressés par le Docteur [R] [J] à son médecin traitant à la suite de l’intervention réalisée le 18 juillet 2024.
Ainsi, le 22 août 2024, le Docteur [R] [J] a relevé des suites très difficiles marquées par une hémarthrose et des douleurs importantes qui ont nécessité une hospitalisation prolongée. La cicatrisation paraît acquise et l’évolution est lentement favorable. Il existe une inhibition motrice du quadriceps avec une sidération de ce dernier du fait de l’absence de rééducation.
Le 11 mars 2025, le Docteur [R] [J] a constaté que Madame [O] [D] récupérait très doucement et présentait une chondropathie fémoro-patellaire stade [Etablissement 1] sur une amyotrophie du quadriceps assez importante qui malgré les soins de rééducation.
Le 13 novembre 2025 a été réalisé un ENMG interprété en faveur d’une atteinte tronculaire du nerf crural gauche avec perte d’amplitude du PGAM et du PAGAS de nerf saphène interne gauche (branche du nerf crural).
Le 17 décembre 2025, le Docteur [H], neurologue, a examiné Madame [O] [D] et a relevé une atrophie du quadriceps gauche, pas de fasciculations, un déficit moteur en extension, ROT assez faibles, symétriques, des troubles de la sensibilité, territoire saphène interne gauche. Elle conclut à une lésion axonale du nerf fémoral située au niveau du muscle quadriceps. Sur le plan myographique, on ne note plus d’activité pathologique spontanée, ce qui suggère un processus plutôt chronique et que la réinnervation semble achevée.
Madame [O] [D] rapporte ainsi la preuve de possibles dommages corporels pouvant engager la responsabilité de l’association UNEOS et du Docteur [R] [J].
Il n’est pas contesté que le Docteur [Y] [Q] est médecin salariée de l’association UNEOS. Mais il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la responsabilité des parties. Dès lors dans la mesure où le Docteur [Y] [Q] est intervenue à l’acte médical et que sa responsabilité délictuelle peut être engagée, sa présence à la mesure d’expertise est légitime et sa mise hors de cause sera écartée.
Selon l’article L142-1-II du Code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, la survenance d’un accident médical fautif n’étant pas incontestable, la présence de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) à l’expertise se trouve justifiée.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [O] [D].
La mission des Experts sera complétée conformément à la demande de l’association UNEOS et de l’ONIAM.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [O] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ÉCARTE la demande de mise hors de cause du Docteur [Y] [Q] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [D] suite à l’intervention chirurgicale du 18 juillet 2024 et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [V] [G]
Hôpital [Etablissement 2] 2
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
(chirurgie orthopédique)
ET
Monsieur le Docteur [M] [E]
Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 2]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6]
(anesthésie)
avec la mission suivante :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Madame [O] [D] ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
1) A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [O] [D] :
Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Madame [O] [D] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d’entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l’origine directe du préjudice allégué ;
2) Dans l’affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises :
— Décrire les préjudices qui en seraient résultés de manière directe au regard notamment de l’état antérieur de la demanderesse et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable aux défendeurs ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Madame [O] [D] ;
— En tout état de cause, dire si les soins prodigués par l’association UNEOS, le Docteur [R] [J] et le Docteur [Y] [Q] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des défendeurs ;
— Préciser dans quelle proportion elles ont pu avoir concouru à la perte de chance de guérison de Madame [O] [D] en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légales de cette dernière ;
— Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
de l’état de santé de la personne,de l’évolution prévisible de cet état,de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si ces conséquences étaient au regard de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou redoutées ;
— Dire si Madame [O] [D] a été préalablement informée du risque d’atteinte neurologique ;
— Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
II) En s’attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par l’association UNEOS, le Docteur [R] [J] et le Docteur [Y] [Q] et après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est leur mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur [M] [E] et Monsieur le Docteur [V] [G] devront dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que les Experts leur aient donné lecture de sa mission ou se soient assurés que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de ou des Experts commis, rappeler qu’il sera pourvu au remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par les Experts de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par les Experts comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Constatations médicales :
— Les médecins Experts font mention dans ce Titre II de l’ensemble de leurs constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
2. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DES EXPERTS
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin les Experts commis présenteront une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, les Experts commis diront si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL [B] :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
b) [Localité 7] PERSONNE [B] :
— Fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Les Experts devront procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) VÉHICULE AMÉNAGÉ :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
d) FRAIS DIVERS :
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
e) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [B] :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
b) ABSENCE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L’ACCIDENT :
— Dans le cas où lors de la survenance de l’accident et jusqu’à la consolidation, la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d’activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l’accident, il s’agissait d’un état antérieur inactif révélé par l’accident soit que la victime l’ignorait, soit qu’elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l’état antérieur ;
— A l’inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l’accident n’a fait qu’aggraver une invalidité antérieure et déterminée ;
— Dans l’affirmative, chiffrer le taux d’incapacité imputable à l’accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
(à développer en fonction du cas d’espèce)
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 7] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— A ce titre, les Experts devront procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l’environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d’individualiser la réparation le plus précisément possible ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de leur rapport les Experts commis dresseront un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur au rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Que les parties défenderesses seront autorisées à communiquer aux Experts ainsi les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [O] [D] dès lors qu’elles sont utiles à sa défense ;
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les Experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents aux Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 2 160 euros T.T.C. par Expert, soit 4 320 euros T.T.C. au total, le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Madame [O] [D], avant le 05 juillet 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [O] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [O] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que les Experts devront, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de leurs opérations, de l’état d’avancement de leurs travaux et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
TITRE VI : RAPPORT D’EXPERTISE
DIT que de toutes leurs opérations et constatations, les Experts dresseront un rapport unique qu’ils adresseront aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’ils déposeront au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui leur sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Contrôle
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Habitation ·
- Chauffage ·
- Barème
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Sanction ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Faute ·
- Licenciement économique ·
- Visa ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Grèce ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Forclusion ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Transit ·
- Gauche ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Copropriété ·
- Acompte ·
- Extensions ·
- Exécution ·
- Sous-traitance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Sénégal
- Sécurité ·
- Ordonnance de référé ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.