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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 déc. 2025, n° 24/08523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/08523 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRNO
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Y] [J],
Entrepreneur individuel, enregistré au registre des métiers sous le n 505 072 272
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2024 avec effet au 11 Décembre 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille en présentant les demandes suivantes :
le juger recevable et fondé en son action,
constater la compensation entre le solde restant dû à Monsieur [Y] [J] au titre des travaux de réfection de la toiture et la somme devant lui être restituée par Monsieur [Y] [J] du fait de l’annulation du contrat,
condamner Monsieur [Y] [J] à lui restituer la somme de 3.718,84 euros après compensation,
condamner Monsieur [Y] [J] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de réparation de l’ensemble des préjudices subis,
condamner Monsieur [Y] [J] à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [Y] [J], valablement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Monsieur [D] n’a pas conclu sur son assignation.
Pour un exposé de ses moyens, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation du 23 juillet 2024 et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 11 décembre 2024 par décision du 20 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Dans le temps du délibéré, le tribunal a invité le demandeur à faire ses observations sur plusieurs points et à fournir des pièces complémentaires, lequel a répondu à cette demande par message RPVA de son conseil du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [D]
Monsieur [D] expose qu’il est propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété située au [Adresse 2] ; qu’il a confié à Monsieur [Y] [J] des travaux de création d’une extension de son appartement en ossature bois, selon devis du 10 mai 2023 et pour un prix de 37.630,17 euros ; qu’il a versé à Monsieur [Y] [J] un acompte de 12.000 euros le 28 juin 2023 puis un acompte de 10.578,10 euros le 21 octobre 2023 ; que, parallèlement, la copropriété de l’immeuble a confié au même Monsieur [Y] [J] des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble pour un montant de 76.077,10 euros ; qu’un acompte de 30.430,84 euros a été versé le 7 novembre 2023 puis un second de 20.000 euros le 30 octobre 2023 ;
que lors de la réalisation des travaux il avait été surpris de constater que ceux-ci étaient réalisés non pas par Monsieur [Y] [J] mais par une entreprise tierce, sans que ce dernier n’ait fait état d’une quelconque sous-traitance des travaux ; que par ailleurs, Monsieur [Y] [J] n’avait fourni aucune attestation d’assurance responsabilité décennale malgré ses demandes ;
que compte tenu de ces éléments, il a fait signifier à ce dernier une sommation du 6 mars 2024 de justifier de son assurance et de fournir le contrat de sous-traitance avec l’entreprise tierce puis l’a mis en demeure aux mêmes fins par un courrier de son conseil du 14 mars 2024 ; que Monsieur [Y] [J] a finalement transmis une attestation d’assurance le 8 mars 2024 faisant état d’un contrat d’assurance prenant effet le 7 mars 2024 ainsi qu’un contrat de sous-traitance ne respectant pas les obligations légales ; qu’au cours du mois de mars 2024, les travaux d’extension n’avaient toujours pas débuté.
Monsieur [D] soutient que Monsieur [Y] [J] aurait commis un dol en lui faisant croire, d’une part, qu’il disposait au jour de la conclusion du contrat de construction d’extension qu’il disposait d’une assurance responsabilité décennale et, d’autre part, qu’il disposait des compétences pour réaliser l’extension convenue alors que son activité déclarée serait la réalisation de travaux de peinture et de vitrerie.
Le demandeur expose qu’il a dû pour cette raison « constater la nullité du contrat » par un courrier de son conseil du 14 mars 2024, sans contestation de Monsieur [Y] [J], et que compte tenu de cette nullité il se trouve créancier de Monsieur [Y] [J] à hauteur des acomptes versés.
Monsieur [D] sollicite ensuite la compensation de cette somme avec la somme de 18.859,26 euros restant due à Monsieur [Y] [J] au titre des travaux commandés par la copropriété qui ont pour leur part été exécutés, laissant subsister une créance à son profit de 3.718,84 euros à laquelle Monsieur [Y] [J] devrait être condamné.
Le demandeur soutient enfin que le comportement de Monsieur [Y] [J] lui a causé un préjudice moral et une perte de jouissance.
Il convient de statuer sur ces différentes prétentions.
En premier lieu, l’article 1130 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, les éléments soumis aux débats ne permettent manifestement pas de conclure que le numéro d’assurance décennale présent sur le devis accepté par Monsieur [D] concernant les travaux d’extension de son lot serait un numéro factice et aurait été mentionné par Monsieur [Y] [J] pour tromper intentionnellement son cocontractant et obtenir son consentement.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [Y] [J] soit inscrit au titre d’une activité de peinture et de vitrerie (à supposer ce fait démontré dès lors que le demandeur ne verse aucune pièce au soutien de son affirmation) ne démontre pas que ce dernier ne disposait pas des compétences nécessaires à l’exécution de travaux commandés. Monsieur [D] ne peut soutenir dès lors que Monsieur [Y] [J] l’aurait intentionnellement trompé sur ses compétences pour obtenir son consentement.
La preuve d’un dol n’apparait dès lors pas constituée.
Dans le temps du délibéré, le tribunal a mis dans les débats le fait que les prétentions de Monsieur [D] apparaitraient mieux fondées sur les règles de la responsabilité contractuelle compte tenu de l’absence alléguée d’exécution par Monsieur [Y] [J] des prestations commandées.
Il y a lieu d’examiner les demandes de Monsieur [D] au regard de ce moyen.
La charge de la preuve de l’exécution de ses obligations repose sur Monsieur [Y] [J] en application de l’article 1353 du code civil, lequel ne comparaît pas pour démontrer avoir exécuté ses prestations.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence d’exécution, Monsieur [Y] [J] doit être tenu au titre de la réparation par équivalent de rembourser à Monsieur [D] les acomptes que ce dernier démontre par ses pièces avoir versé, soit une somme totale de 22.578, 10 euros.
Il convient de relever que si Monsieur [Y] [J] ne formule pas de demande explicite en paiement de cette somme dans le dispositif de ses conclusions mais sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [Y] [J] au solde après compensation cette demande constitue une demande implicite comme un préalable nécessaire à l’accueil de la demande en compensation.
Il sera donc fait droit à cette demande formulée implicitement en condamnant Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [D] la somme de 22.578, 10 euros.
En revanche, Monsieur [D] n’apparaît pas fondé à solliciter la compensation de cette somme avec les sommes dues à Monsieur [Y] [J] au titre des travaux commandés par la copropriété. En effet, seule la copropriété est susceptible d’être tenue au paiement de ces travaux et la compensation avec la dette d’un tiers ne peut être prononcée.
Ce motif de rejet a été mis dans les débats par le tribunal dans le temps du délibéré. Si Monsieur [D] soutient dans sa note en délibéré avoir lui seul contracté avec Monsieur [Y] [J] pour ces travaux, cette affirmation est contredite par le devis versé aux débats qui fait état de la copropriété en qualité de client. Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande en compensation, laquelle sera rejetée.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées, Monsieur [D] n’est pas fondé à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] [J] s’agissant des travaux commandés par la copropriété n’étant pas partie à ce contrat comme il a été retenu ci-avant.
Monsieur [D] ne peut pas plus se prévaloir d’un préjudice de jouissance s’agissant des travaux commandés pour son propre compte dès lors qu’il n’explique pas ni ne démontre en quoi l’absence d’exécution de ces travaux l’aurait privé de la jouissance de son bien.
En revanche, le demandeur se trouve en droit de solliciter la réparation du préjudice résultant des tracas causés par l’absence d’exécution du contrat d’extension et Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [J] versera à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [T] [D] :
— la somme de 22.578,10 euros au titre de la restitution d’acomptes,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes autres et plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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