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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 22 oct. 2024, n° 24/81144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81144
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KAR
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me TADJADIT
CE Me BA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société INTERR SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°907 535 496
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kahina TADJADIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1932
DÉFENDERESSE
La société BLACKWOLF SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°814 891 040
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Seydi BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1393
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, la SAS BLACKWOLF SECURITE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS INTERR SECURITE, entre les mains de HSBC pour la somme de 423 956,45 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 333 704,21 euros, lui a été dénoncée le 17 mai 2024.
Le 13 juin 2024, la SAS BLACKWOLF SECURITE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS INTERR SECURITE, entre les mains de HSBC pour la somme de 424 986,07 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 301 601,31 euros, lui a été dénoncée le 17 juin 2024.
Par acte d’huissiers des 11 juin et 16 juillet, la SAS INTERR SECURITE a fait assigner la SAS BLACKWOLF SECURITE aux fins de contestation des saisies-attribution.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS INTERR SECURITE se réfère à ses écritures et sollicite de :
— in limine litis : déclarer incompétentes les juridictions françaises pour connaître du présent litige au profit des juridictions britanniques et déclarer l’ordonnance de référé privée d’effet et non avenue,
— sur le fond,
— à titre principal : déclarer le juge de la mise en état ou le juge du fond compétent pour prononcer le paiement de quelque avance sur les créances querellées, ordonner la mainlevée des saisies et prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue,
— à titre subidiaire : cantonner la créance au principal à 400 000 euros et en conséquence cantonner les effets de la 1ère saisie à 333 704,21 euros et de la 2nde à 66 295,79 euros, lui donner décharge de la somme de 400 000 euros, ordonner la mainlevée pour le surplus soit 235 341,52 euros, annuler la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, annuler tous les intérêts,
— en tout état de cause : condamner la SAS BLACKWOLF SECURITE au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, 10 000 euros au titre d’une amende civile pour quérulence processuelle, confondre les sommes avec la créance de la SAS BLACKWOLF SECURITE, la condamner à 25 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
La SAS BLACKWOLF SECURITE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS INTERR SECURITE à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge soulève l’irrecevabilité de l’amende civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81144 et 24/81275 puisqu’il s’agit de contestations de deux mesures d’exécution forcée pratiquées entre les mêmes parties, sur le même fondement, soutenues par les mêmes moyens.
Sur la compétence
La compétence matérielle du juge de l’exécution est fixée par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît :
— des difficultés relatives aux titres exécutoires qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ;
— des mesures conservatoires ;
— de la saisie immobilière ;
— des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires ;
— de la saisie des rémunérations ;
— des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui donne compétence pour ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution forcée inutile ou abusive et l’article R211-10 lui donne coméptence pour juger des contestations des saisies-attribution.
L’article R121-1 lui interdit de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi selon l’article 460 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi en contestation des saisies-attribution pratiquées par la SAS BLACKWOLF SECURITE à l’encontre de la SAS INTERR SECURITE. Ces saisies-attribution ont été pratiquées en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
La juge de l’exécution a compétence pour connaître des contestations relatives aux deux saisies-attribution pratiquées conformément au code des procédures civiles d’exécution, en exécution de cette décision de justice.
En revanche, elle ne peut pas remettre en cause l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 qui ne peut être remise en cause que par les voies de recours prévues par loi.
Elle ne peut donc pas remettre en cause la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, ni déclarer l’ordonnance de référé privée d’effet ou non avenue, ni déclarer compétent le juge de la mise en état ou le juge du fond compétent, chaque juridiction appréciant elle-même sa compétence.
Les incompétences soulevées seront rejetées de même que la demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance de référé.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la SAS INTERR SECURITE considère que la saisie doit être annulée et sa mainlevée ordonnée sous astreinte car l’ordonnance de référé a été rendue en violation du principe du contradictoire et qu’elle relève de l’escroquerie au jugement.
Néanmoins et pour les mêmes motifs que ci-dessus, la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause cette ordonnance de référé qui doit être exécutée. Les moyens de violation du contradictoire et d’escroquerie au jugement ne peuvent donc pas prospérer et les demandes de mainlevée sous astreinte fondées sur ces moyens seront rejetées.
Sur la demande de cantonnement, la SAS INTERR SECURITE sollicite la suppression des intérêts. Or, le point de départ des intérêts et leur taux a été fixé par l’ordonnance de référé que la juge de l’exécution ne peut pas modifier et cette demande doit être rejetée.
Les dépens sont encore à la charge de la SAS INTERR SECURITE, selon condamnation prononcée par l’ordonnance de référé qui ne peut être modifiée.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sauf s’il était manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce que ne démontre pas la SAS INTERR SECURITE.
Il n’y a donc pas lieu à cantonner, étant précisé que seule la somme permettant de couvrir la somme objet de la seconde saisie sera in fine saisie, le surplus sera restitué à la SAS INTERR SECURITE.
Les demandes d’annulation des condamnations et des intérêts seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’amende civile est prononcée au profit du Trésor Public et non au profit d’une partie. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS INTERR SECURITE est déboutée de l’ensemble de ses demandes et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée puisque les saisies ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance de référé dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, la demanderesse contestant uniquement le bien-fondé de cette condamnation, ce qui ne ressort pas de l’appréciation de la juge de l’exécution. Les saisies ne sont ni inutiles ni abusives puisqu’elles permettent au créancier d’obtenir paiement de leur créance constatée dans un titre exécutoire sans aucune proposition de paiement depuis l’ordonnance de référé ni entre les deux saisies. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La demande d’amende civile doit être déclarée irrecevable puisque la SAS INTERR SECURITE n’a aucun intérêt à ce qu’une telle amende civile soit prononcée dont le produit est versé au Trésor Public et non à elle-même.
Par ailleurs, la SAS BLACKWOLF SECURITE sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive sans caractériser l’abus dans la résistance de SAS INTERR SECURITE à payer et sans invoquer ni justifier d’un quelconque préjudice subi. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS INTERR SECURITE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BLACKWOLF SECURITE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS INTERR SECURITE à payer à la SAS BLACKWOLF SECURITE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La SAS INTERR SECURITE étant intégralement déboutée, sa demande de confusion -ou compensation- sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/81144 et 24/81275 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/81144,
REJETTE l’incompétence soulevée des juridictions françaises au profit des juridictions britanniques,
REJETTE la demande tendant à déclarer l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris privée d’effet et non avenue,
REJETTE l’incompétence soulevée de la juridiction des référés au profit du juge de la mise en état ou du juge du fond,
SE DECLARE compétente pour connaître des contestations relatives aux saisies-attributions pratiquées les 15 mai et 13 juin 2024,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies sous astreinte,
REJETTE la demande de cantonnement de l’assiette des saisies,
DIT n’y avoir lieu à cantonner les effets de la seconde saisie ni à donner décharge,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de mainlevée pour le surplus,
REJETTE la demande d’annulation de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation de la condamnation prononcée au titre des dépens,
REJETTE la demande d’annulation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS INTERR SECURITE,
DECLARE irrecevable la demande d’amende civile,
REJETTE la demande de compensation,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS BLACKWOLF SECURITE,
CONDAMNE la SAS INTERR SECURITE à payer à la SAS BLACKWOLF SECURITE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS INTERR SECURITE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS INTERR SECURITE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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