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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 2 juil. 2025, n° 24/08841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08841 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO5G
MINUTE n° : 2025/ 73
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE CAP VALESCURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
Service exeprtises x 2
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que madame [M] [F] associée, avait cessé son activité de pharmacienne depuis plus d’une année, la SELAS Pharmacie Cap Valescure a par acte du 26 novembre 2024, fait assigner Madame [M] [F] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer les droits sociaux de cette dernière dans la selas Pharmavie Cap Valescure, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Lévi.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2025 via le RPVA qu’elle reprend à l’audience, la SELAS Pharmacie Cap Valescure maintient ses demandes.
Elle entend démontrer que madame [M] [F] a cessé son activité plus d’une année avant son courrier de cessation de fonctions au sein de la pharmacie et que de ce fait, les statuts et le règlement intérieure l’obligent à une cession de ses parts sociales dont il est demande l’évaluation. Elle motive cette demande au regard de l’important contentieux qui sépare le président actuel monsieur [Z] de la seule autre associée de la SELAS madame [M].
Aux termes des conclusions développées à l’audience, Madame [M] [F] représentée soutient le rejet des demandes de la SELAS et sollicite le bénéfice d’une indenmité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue d’un arrêt d’activité au sein de la pharmarcie depuis moins d’un an à la date de son courrier de cessation d’activité et de motifs légitimes à celui-ci en raison du harcèlement subi par le président de la SELAS monsieur [Z]. Elle produit de nombreuses attestations et pièces pour soutenir la détermination de son arrêt à compter du 17 avril 2024, et dès lors de sa possibilité de conserver les parts sociales au sein de la SELAS. Elle rappelle qu’elle a obtenu sa réinscription au tableau A à effet du 1er mars 2025 pour exercer en qualité de pharmacienne titulaire au sein d’une autre pharmacie.
A l’audience du 28 mai 2025, chacune des parties représentées a maintenu ses prétentions respectives.
SUR QUOI
L’article 1843-4 du code civil prévoit :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties »
Monsieur [B] [Z] devenant à compter du 10 octobre 2019, associé exploitant au sein de la SELAS Pharmacie Cap Valescure a racheté, le 24 avril 2020, les actions de monsieur [J] [W] désireux de se retirer, et dont il avait pris la suite comme directeur général, madame [M] [F] continuant quant à elle, d’occuper les fonctions de présidentes. Composé de 3.092 actions, d’une valeur nominale de 130 euros, le capital social de la SELAS se répartit à présent entre monsieur [Z] pour 1.862 actions, madame [M] pour 10 actions et la spfpl sas Cap Valescure pour 1.220 actions.
En vertu du règlement intérieur de la SELAS Pharmarcie Cap Valescure en vigueur au 1er octobre 2020 et annexé aux statuts mis à jour au 1er octobre 2020, il est stipulé en son article 3.3 e) congé maladie ou absence d’une durée supérieure à 1 an que “l’associé absent se verra dans l’obligation de céder ses parts dans le délai de six mois et selon les modalités suivantes : de gré à gré ou à défaut d’accord entre les parties par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil”.
Madame [M] [F] suivant courrier du 28 février 2024, a fait connaître au président de la SELAS Pharmacie Cap Valescure qu’elle souhaitait cesser son activité de pharmacienne titulaire au sein de la société à effet du 1er avril 2024. Conformément aux statuts, elle optionnait pour la conservation de ses actions au sein de la société.
Il résulte des deux procès-verbaux de commissaires de justice du 23 avril 2023 et du 12 mars 2024 que madame [M] [F] a cessé toute activité au sein de la SELAS Pharmacie Cap Valescure au 09 mars 2023. Non seulement, les salariés de la pharmarcie le confirment, mais ces témoignages sont corroborés par le relevé informatique des opérations de caisse qui ne fait plus apparaître d’opérations de madame [M] à compter du 09 mars 2023 mais aussi des propres déclarations de cette dernière à l’assemblée générale du 13 septembre 2023. Dans un ensemble de pièces dont madame [M] a souhaité l’annexion au procès-verbal de l’assemblée générale, celle-ci écrit “qu’elle informe l’assemblée que le 09 mars 2023 elle a informé personellement monsieur [Z] président de la SELAS de son incapacité à reprendre son poste pour raison de santé (…) Encore aujourd’hui, elle informe l’assemblée que son état de santé ne lui permet pas de donner de date de retour”. Cet écrit de la part de l’intéressée fixe dont la date de cessation d’activité et sa continuité sans interruption depuis le 09 mars 2023.
Les attestations de la clientèle produites marquent la sympathie de clients à l’égard d’une professionnelle, sans toutefois pouvoir suffire àccréditer précisément une date de départ d’activité pour des attestations rédigées quasiment toutes le 4 février 2025, soit plusieurs années après.
Dès lors que la fixation de la date de départ résulte d’éléments objectifs et matériels, il n’est donc pas contestable que madame [M] [F] a été absente pour une durée supérieure à 1 an, depuis le 09 mars 2023 jusqu’au 1er avril 2024 date à laquelle elle a fixé sa cessation d’activité au sein de la SELAS.
Madame [M] contestant le principe même de la cession des droits d’associés et en l’absence d’accord des parties sur la désignation de l’expert chargé de l’évaluation des parts sociales, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes visés au dispositif aux frais avancés de la demanderesse es qualité.
Madame [M] qui succombe supportera les dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me LEVI, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et sans recours possible sur la désignation de l’expert,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
ORDONNONS une expertise de la valeur desdites parts,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.78.65.11 Mèl : [Courriel 6]
en qualité d’expert qui aura pour mission de déterminer la valeur des parts de madame [M] [F] au sein de la SELAS PHARMACIE CAP VALESCURE, conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
Disons que pour les besoins de l’expertise ce dernier pourra se faire remettre tout document bancaire et comptable nécessaire à l’exécution de sa mission tant par les parties que des tiers ;
Disons que la SELAS Pharmacie Cap Valescure devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 3 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de la somme de 5000 euros TTC (cinq mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [M] [F] aux dépens de l’instance avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me LEVI;
CONDAMNONS Madame [M] [F] à payer à la SELAS Pharmacie Cap Valescure la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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