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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3N3
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n° 1007
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[K] [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me RIHET
Copie conforme
M. [K] [T]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe RIHET (SCP LBR), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de regroupement de crédit acceptée le 14 juillet 2021, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [T] un prêt d’un montant de 6 900 euros, remboursable en 60 mensualités de 127,92 euros, et au TAEG de 4,07 %.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Déclarer le SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE déclaré recevable et bien-fondé en ses prétentionsDire et juger que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 2228 et 2229 du code civil,Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 4 936,87 euros, avec les intérêts au taux contractuel et à défaut au taux légal ;Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, le Tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.
La société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a indiqué que la signature électronique est valide et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
Or, en l’espèce, si la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnait que le préteur lui a remis la FIPEN constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce la FIPEN produite n’est ni paraphée ni signée. En effet le chemin de preuve de signature électronique produit mentionne la signature d’un document intitulé « contrat.pdf », sans que le contenu de ce contrat soit explicité. En tout état de cause, la mention de la signature électronique n’apparait pas sur la FIPEN. En conséquence le prêteur ne rapporte pas la preuve que l’emprunteur en a effectivement eu connaissance, méconnaissant ainsi son obligation d’information.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal majoré.
La créance de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit au regard de l’historique de compte :
— capital emprunté depuis l’origine : 6 900 euros ;
— déduction des versements : 3 307,06 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 592,94 euros, somme arrêtée à la date du 27 janvier 2025.
Il conviendra de déduire les éventuels versements postérieurs.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [K] [T],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 14 juillet 2021, entre la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [K] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 592,94 euros, selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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