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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 15 oct. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2025
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [C] épouse [T] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/93 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [T] [S] et Madame [I] [C] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, publié le 1er octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, sous les références 5914P03 S00128, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 12]
un immeuble sis [Adresse 9]
cadastré section AI n°[Cadastre 5] pour une contenance de 107 m² et n° [Cadastre 6] pour une contenance de 125 m²
et le 1/9èmes indivis de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 7] pour 810 m²
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 04 décembre 2024 délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 à Monsieur [H] [T] [S] et Madame [I] [C] ;
***
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 3 septembre 2025.
A cette audience, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocate, a présentée les demandes suivantes :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-15 du code de procédures civiles d’exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner la créance retenue pour la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 178 874,52 € due au 16 juillet 2024 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 16 juillet 2024 sur les sommes de 7 083,96 € et 150 616,81 € au taux légal majoré actuellement de 9,92 % l’an, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 80 000 €,
— désigner conformément la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 11] pour assurer deux visites du bien saisi en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procédure au changement des serrures,
— dire que le commissaire de justice désigné se fera assister lors des visites, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
— ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
Monsieur [T] [S] et Madame [C] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 3 septembre 2025.
Par conclusions en défense du 31 mars 2025, déposées à l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [C] ont cependant formulé les demandes suivantes :
24/93 -3-
— débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions,
— autoriser Monsieur et Madame [T] [S] à s’acquitter de la dette de la façon suivante
. 50 000 € le mois suivant le jugement à venir,
.15 000 € provenant des loyers perçus par l’agence IMMOSENS actuellement sous séquestre à la CAPRA de [Localité 11],
. le solde au plus tard fin août 2025,
. statuer sur les dépens comme de droit.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LILLE en date du 7 novembre 2023 condamnant solidairement Monsieur [H] [T] [S] et Madame [I] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 157 700,67 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 083,96 € à compter des mises en demeure du 5 novembre 2021 et sur la somme de 150 616,81 € à compter des mises en demeure du 23 novembre 2021 ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
— de la signification de ce jugement à Monsieur [T] [S] et à Madame [C] le 23 novembre 2023,
— d’un certificat de non appel dudit jugement.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 178 874,52 €.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non contesté, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 178 874,52 €, outre les intérêts postérieurs au 15 juillet 2024.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu
24/93 -4-
de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 178 874,52€, outre les intérêts postérieurs au 15 juillet 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 7 janvier 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 10] [Adresse 2], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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