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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 14 mars 2025, n° 20/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025
N° RG 20/00797 – N° Portalis DB22-W-B7E-PICD
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR :
Madame [N] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], [Localité 16], CANADA
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006302 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me WALTREGN, Me SANCHIZ, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [L] (LRAR IFPA), Mme [K] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation en divorce du 13 octobre 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [P], [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
et de
Madame [N] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], [Localité 16], CANADA
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14], province du [Localité 16], CANADA.
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 mai 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [N] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 € (TRENTE-MILLE EUROS), par versements périodiques de 625 euros durant 48 mensualités à compter du caractère définitif de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’à tout moment, le débiteur de la prestation compensatoire peut solder le capital restant dû si ses capacités financières le lui permettent ;
REJETTE la demande relative à voir ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] et [O], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13], est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [M] et [O] chez Madame [N] [K] ;
DIT que Monsieur [P] [L] bénéficiera à l’égard d'[M] et de [O] un droit de visite et d’hébergement libre ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [O] que Monsieur [P] [L] devra verser à Madame [N] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [K], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [N] [K] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
CONDAMNE au besoin Madame [N] [K] et Monsieur [P] [L] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00797 – N° Portalis DB22-W-B7E-PICD
N° minute de la décision : 25 /
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [P], [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
ET :
DEFENDEUR :
Madame [N] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], [Localité 16], CANADA
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006302 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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