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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01035
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TF5
Minute : 25/278
Monsieur [I] [K]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
C/
Monsieur [H] [J] exercant sous l’enseigne AUTO FRANCE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J], exercant sous l’enseigne commercial AUTO FRANCE
siège social, [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration de cession du 3 juillet 2024, Monsieur [I] [K] a acquis de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE (l’entreprise AUTO FRANCE) un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 2] mis en circulation le 14 avril 2008, pour un prix de 6800 euros.
Le prix de vente a été payé par virement bancaire du 2 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2024, Monsieur [K] a, par l’intermédiaire de la SA PACIFICA, assureur, demandé à l’entreprise AUTO FRANCE le remboursement du prix de vente et des frais de dépannage et de contrôle technique.
Par acte s de commissaire de justice des 24 janvier 2025, Monsieur [K] a fait assigner l’entreprise AUTO FRANCE devant le présent tribunal aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule conclu le 3 juillet 2024 entre l’entreprise AUTO FRANCE et Monsieur [K] , pour vice caché,
Condamner l’entreprise AUTO FRANCE à lui restituer la somme de 6800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,
Condamner l’entreprise AUTO FRANCE à venir reprendre le véhicule se trouvant au domicile de Monsieur [K], dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de ce faire dans ledit délai, autoriser Monsieur [K] à s’en débrasser par tous moyens,
Condamner l’entreprise AUTO France à payer les sommes suivantes :
245 euros à parfaire pour l’assurance automobile,
320 euros pour les frais de dépannage,
75 euros pour le contrôle technique volontaire,
2000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [K], représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [K] indique que le véhicule acquis le 3 juillet 2024 était affecté d’anomalies majeures qui n’ont pas été signalées dans le procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2024, remis au moment de la vente, lequel mentionnait uniquement des défaillances mineures. Il précise avoir constaté un claquement et de la fumée provenant du moiteur dès le lendemain de l’achat. Il indique que les anomalies ont été mises en évidence par un nouveau contrôle technique réalisé le 12 juillet 2024 puis à l’occasion d’une expertise amiable réalisée le 11 octobre 2024, à la diligence de l’assureur de protection juridique de Monsieur [K]. Il indique que l’expert a constaté la dégradation du moteur, et d’autres défauts qui sont antérieurs à la vente, et n’ont pas été indiqués dans le procès-verbal de contrôle technique. Il ajoute que le véhicule est impropre à son usage ainsi que l’a relevé l’expert, nécessitant le remplacement du moteur, des injecteurs, des pneumatiques avant et des disques et plaquettes de freins avant, ce qui caractérise la gravité des défauts. Il soutient que le vice est caché, l’acheteur n’ayant pu apercevoir les défauts qui ont été sciemment cachés par le vendeur alors que l’état du moteur était mentionné sur l’annonce mise en ligne par la mairie de [Localité 10] à laquelle le vendeur avait acheté le véhicule. Il estime qu’en présence de vices cachés antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage, il y a lieu d’annuler la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal et l’indemnisation des préjudices subis en application des articles 1645 et 1240 du code civil.
Il soutient que le vendeur doit être condamné à restituer le prix de vente et conformément à l’article 1645 du code civil, les frais les exposés pour l’assurance du véhicule de 245 euros, à parfaire, les frais de dépannage de 320 euros, et de contrôle technique de 75 euros, ainsi que la réparation du trouble de jouissance car il ne peut plus utiliser le véhicule.
L’entreprise AUTO FRANCE, régulièrement assignée, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il découle de ces textes qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.
Il est constant que, concernant les ventes de biens d’occasion, un vice d’une particulière gravité doit être démontré par l’acquéreur pour engager la garantie du vendeur, en raison même de l’usure dont il est averti.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il découle de ce texte que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 3 juillet 2024, avait été mis en circulation le 14 avril 2008.
Un procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2024 a été remis à Monsieur [K], au jour duquel le véhicule avait parcouru 51441 kilomètres, mentionnant trois défaillances mineures (phares, carrosserie et porte arrière gauche).
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique le 12 juillet 2024 , 9 jours après l’achat, alors qu’il avait parcouru 51584 kilomètres, soit 143 kilomètres depuis l’achat, mentionnant 9 défaillances majeures et 4 défaillances mineures, puis d’une expertise amiable le 11 octobre 2024 par le cabinet SETEX EXPERTISE, à la demande de la SA PACIFICA, assureur de protection juridique, ayant donné lieu à un rapport du 14 octobre 2024, lors de laquelle l’entreprise AUTO FRANCE n’était pas présente.
L’expert a constaté la présence de rouille au niveau des 4 injecteurs, et un claquement du moteur, dès allumage, et croissant, caractérisant « une dégradation de l’embiellage », ainsi que l’usure importante des plaquettes et disques de freins avant, et des pneumatiques avant. Il souligne que le témoin de dysfonctionnement du moteur ne s’allume pas. Il conclut à une dégradation du moteur, rendant le véhicule impropre à son usage, la remise en état du véhicule nécessitant le remplacement du moteur et des injecteurs, des pneumatiques avant, des disques et plaquettes de freins gauche et de la porte arrière gauche. L’expert n’a pas évalué le cout de la remise en état du véhicule, signalant que le cout des réparations dépasserait le prix d’acquisition du véhicule.
L’expert a également pu contacter le précédent propriétaire du véhicule, la mairie de [Localité 10], qui a vendu le véhicule à l’entreprise AUTO France le 13 juin 2024, et a précisé le véhicule avait été mis en vente pour 2600 euros en raison du claquement du moteur et de son remplacement nécessaire.
Au jour de l’expertise, le véhicule avait parcouru 51592 kilomètres, soit 151 kilomètres depuis le contrôle technique réalisé le 19 juin 2024 avant l’achat.
D’une part, il convient de tenir compte des conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire effectuée à la demande d’une partie, le juge ne pouvant toutefois se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties mais ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d’autres éléments du dossier.
Outre le procès-verbal de contrôle technique du 17 juin 2024 et le rapport d’expertise du 11 octobre 2024, le procès-verbal de contrôle technique effectué après la vente le 12 juillet 2024 mentionne plusieurs défaillances importantes et l’annonce du site AGORA STORE mentionne des défauts.
L’ensemble de ces éléments suffisent à apprécier les demandes des parties.
D’autre part, l’expert indique que le défaut affectant le moteur était antérieur à la vente , s’agissant d’une dégradation de l’embiellage, qui se dégrade progressivement. Ces observations sont confirmées par les indications données par l’ancien propriétaire, qui a mentionné le claquement du moteur.
L’annonce en vue de la vente par la mairie de [Localité 10] mentionne « vente en l’état, véhicule non roulant moteur HS ».
Ces éléments mettent en évidence que les défauts du moteur existaient préalablement la vente.
Ensuite , les défauts , mécaniques, n’étaient pas apparents au moment de la vente et ne pouvaient repérés par un acheteur non professionnel. Ils n’ont pas été signalés à l’acheteur, le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente , n’en faisant pas mention. Il s’agit de défauts cachés.
Enfin, les défauts empêchent la circulation du véhicule dont la remise en état implique le remplacement du moteur et des injecteurs. L’expert mentionne expressément le caractère impropre à la circulation. Les réparations nécessaires excèdent la valeur vénale du véhicule.
En conséquence, regard de l’ensemble de ces éléments, le véhicule est atteint d’un vice caché, qui le rend impropre à son usage normal.
Sur la mise en œuvre de la garantie
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La résolution d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;
En l’espèce, l’expert a relevé que le montant de la réparation du désordre consistant au remplacement du moteur dépasse la valeur du véhicule.
Aucune solution de réparation n’est proposée, et compte tenu de la nature et du prix des réparations nécessaires au fonctionnement du véhicule conformément à sa destination, le vice est d’une gravité telle qu’il convient dès lors de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 3 juillet 2024. Il y a lieu de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Sur les restitutions :
Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute
Ainsi, après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant mais l’acquéreur doit indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite.
Selon l’article 1352-3 du même code, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En l’espèce, compte tenu de la résolution du contrat, il convient de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Il y a lieu d’abord d’ordonner la restitution du véhicule automobile de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 2] à l’entreprise AUTO FRANCE, à ses frais.
En contrepartie, il y a lieu de condamner l’entreprise AUTO FRANCE à rembourser le prix de vente de 6800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1352-7 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Ces frais sont ceux directement liés à la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, l’acheteur peut obtenir tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’assurance :
L’assurance, obligatoire, est une obligation liée à la propriété du véhicule et à sa détention.
Dès lors, elle ne constitue pas un préjudice lié à la délivrance d’un véhicule non conforme aux spécificités contractuelles.
Il convient de rejeter la demande au titre de l’assurance.
Sur les dépenses liées au remorquage du véhicule
Il apparait que Monsieur [K] a du faire remorquer le véhicule, non roulant afin de le présenter aux opérations d’expertises, selon factures de CPF DEPANNAGE. Ces frais sont nécessaires, compte tenu des défauts affectant le véhicule.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner l’entreprise AUTO FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 320 euros.
Sur les frais de contrôle technique :
Il est justifié des frais pour l’établissement d’un contrôle technique à hauteur de 75 euros, nécessaires après la découverte de défauts du véhicule.
Il convient de faire droit à la demande et de condamner l’entreprise AUTO FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 75 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est établi que le véhicule n’a été utilisé que pour parcourir 150 kilomètres et ne peut être utilisé.
Cette situation caractérise un trouble de jouissance.
Aucun élément n’est communiqué afin de justifier du montant de la demande.
Au regard des éléments du dossier, il convient de condamner l’entreprise AUTO FRANCE à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, l’entreprise AUTO FRANCE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’entreprise AUTO FRANCE à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 3 juillet 2024 entre Monsieur [I] [K] et Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE portant sur un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 2],
DIT que Monsieur [I] [K] est obligée de restituer à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE le véhicule automobile de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 2],
ENJOINT à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE de récupérer, au domicile de Monsieur [I] [K], le véhicule automobile de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 2], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
à défaut, AUTORISE Monsieur [I] [K] à ramener le véhicule automobile de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 2], au domicile de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE aux frais de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 6800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [K] au titre du remboursement des frais d’assurance,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié à la réalisation d’un procès-verbal de contrôle technique,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 320 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de remorquage,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne AUTO FRANCE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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