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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° R.G. : 24/04354 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNUV
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [Y] agissant en son nom et au nom et pour le compte de sa fille mineure [K] [Y] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (38)
C/
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE Anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
agissant en son nom et au nom et pour le compte de sa fille mineure [K] [Y] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (38)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle totale N° BAJ : N-38185-2024-00219
décision du 23/01/2024
représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE
Anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, [K] [Y], âgée de deux ans pour être née le [Date naissance 5] 2016, a chuté.
Cette chute lui a notamment causé une plaie à l’œil gauche.
Invoquant l’application de la garantie accidents de la vie Prévialys souscrite auprès de la société anonyme La Banque postale prévoyance, aujourd’hui dénommée CNP assurances prévoyance, par actes judiciaires des 30 avril et 14 mai 2024, Mme [E] [Y], agissant en son nom et au nom et pour le compte de sa fille mineure, [K] [Y], a fait assigner son assureur devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, aux fins essentiellement de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir le paiement d’une provision.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [E] [Y], agissant en son nom et au nom et pour le compte de sa fille mineure, [K] [Y], demande au juge de la mise en état de :
— juger que la consolidation est subordonnée à la stabilisation des lésions et à la mise en place d’un matériel adapté et définitif,
— juger que l’état de santé de la jeune [K] ne peut raisonnablement être consolidé au 13 juillet 2020, le matériel prothétique ayant été remplacé depuis cette date et les soins d’adaptation se poursuivant toujours actuellement,
— juger que certains postes de préjudice prévus au contrat n’ont pas été déterminés par le rapport d’expertise amiable,
— juger que certains postes de préjudice prévus au contrat ont été sous-évalués par le rapport d’expertise amiable,
par conséquent,
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner tel expert ophtalmologue qu’il plaira au tribunal de choisir parmi la liste des experts près la cour d’appel de Paris,
— impartir à cet expert la mission qu’elle détaille,
— condamner la société CNP assurances prévoyance à procéder à la consignation des honoraires de l’expert judiciaire, à hauteur des sommes fixées par la décision qui sera rendue,
— juger que Mme [Y] pourra se substituer à la société CNP assurances prévoyance en cas de défaillance dans la consignation des honoraires de l’expert judiciaire,
— constater que Mme [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNP assurances prévoyance aux éventuels dépens qui ne seraient pas couverts par l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SELARL Papin avocats en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [E] [Y] fait valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire est nécessaire dès lors que l’état de santé de sa fille mineure n’était pas consolidé au jour de l’expertise amiable, que tous les postes de préjudice n’ont pas été évalués par l’expert amiable et que ce dernier a sous-évalué trois postes de préjudice, ce qui a conduit la société CNP assurances prévoyance à formuler une proposition indemnitaire insuffisante. Elle précise que l’expertise judiciaire doit porter sur l’ensemble des préjudices subis par sa fille, y compris ceux qui pourraient ne pas ouvrir droit à indemnisation en vertu de la garantie accidents de la vie souscrite auprès de la société CNP assurances prévoyance, ce afin de permettre une prise en considération globale de son handicap et de ses répercussions sur sa vie quotidienne et son avenir.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société CNP assurances prévoyance demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise,
— définir la mission qui sera confiée au médecin expert telle que détaillée,
— rejeter toutes demandes au titre des postes « déficit fonctionnel temporaire », « préjudice sexuel » et « préjudice d’établissement », qui ne sont pas indemnisés par le contrat,
— réserver les dépens.
La société CNP assurances prévoyance indique être elle-même favorable à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Elle considère cependant que la mission de l’expert judiciaire doit être limitée aux seuls postes de préjudice couverts par la garantie et qu’elle ne doit ainsi pas porter sur les postes « déficit fonctionnel temporaire », « préjudice sexuel » et « préjudice d’établissement ». A défaut, elle indique formuler toutes protestations et réserves d’usage.
La CPAM de l’Isère, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, à l’issue des débats, le juge de la mise en état a invité les parties à lui préciser l’expert qu’elles souhaiteraient voir désigner.
Par message électronique du 15 mars 2025, les parties ont proposé la désignation du docteur [X] [W], ophtalmologue pédiatrique.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans la présente ordonnance.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789, alinéa 1er, 5°, du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les parties conviennent que [K] [Y] a chuté le 23 avril 2019 et que cela lui a causé une plaie à l’œil gauche.
Les conclusions de l’expertise amiable, qui a été réalisée à la demande de la société CNP assurances prévoyance, sont contestées.
Il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif de la présente ordonnance afin de permettre au tribunal de statuer sur les préjudices subis par [K] [Y], étant précisé qu’il n’apparaît pas opportun à ce stade de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice que la société CNP assurances prévoyance estime susceptibles d’être indemnisés en vertu de la garantie accidents de la vie Prévialys.
3 – Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur leur distraction.
Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, Mme [E] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à la voir prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevable la note en délibéré qui lui a été transmise le 15 mars 2025,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
M. [X] [W]
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, utiles à l’exécution de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Analyse médico-légale
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les professionnels de santé que par les caisses de sécurité sociale et les établissements de soins concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 11] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que Mme [E] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement de la consignation et que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise, à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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