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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01821 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUUR
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [C] [M], auditeur de justice ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Y] [G] [F], demeurant [Adresse 1] (HONDURAS)
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[A] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de location meublée saisonnière en date du 1er février 2024, Monsieur [Y] [G] [F], représenté par la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], a loué à Madame [A] [I] un bien immobilier sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 1] pour la période courant du 05 février au 03 mars 2025 et moyennant le payement de la somme de 480 € par mois, outre la consommation électrique.
Par contrat en date du 13 mars 2025, cette location a été prolongée jusqu’au 31 mars suivant moyennant le payement de la somme de 240 € par mois, outre la consommation électrique.
Par contrat de location de vacances en date du 14 mai 2025, cette location a, une nouvelle fois, été prolongée jusqu’au 31 mai suivant, moyennant le payement de la somme totale de 960 €.
Postérieurement au terme du contrat de location, intervenu le 31 mai 2025, Madame [A] [I] n’a pas restitué les clés du bien loué.
Monsieur [Y] [G] [F] a donc fait assigner Madame [A] [I] par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [Y] [G] [F] – représenté par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de Mont De Marsan – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se rapporte, par lequel il sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— valide le non renouvellement de la convention de location saisonnière d’un appartement meublé en date du 13 mai 2025,
— constate que Madame [A] [I] occupe sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025, date du terme du contrat de bail, les locaux sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 1],
— ordonne en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [A] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— fixe à la somme de 700 € l’indemnité d’occupation due mensuellement par Madame [A] [I] à compter du 31 mai 2025, terme de la convention de location saisonnière d’un appartement meublé, jusqu’à complet délaissement des lieux,
— condamne Madame [A] [I] à lui payer et porter la somme de 1 920 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis ou augmentée des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025, date de l’expiration du bail,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [A] [I] à payer à Monsieur [Y] [G] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente procédure.
En défense, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 septembre 2025, Madame [A] [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OCCUPATION DANS DROIT NI TITRE :
Aux termes de l’article 1737 du Code civil, « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail inhérent à une location saisonnière établi par acte sous seing privé en date du 1er février 2024 pour une durée comprise entre le 05 février et le 03 mars 2025 (pièce 1 demandeur). Aux termes de deux avenants en date des 13 mars (pièce 2 demandeur) et 14 mai 2025 (pièce 3 demandeur), cette location a été prolongée jusqu’au 31 mai 2025.
Il demeure constant que, nonobstant la fin contractuelle du bail, la locataire n’a pas restitué les clés du logement loué, bien qu’elle affirme l’avoir libéré (pièce 5 demandeur) et ne s’est pas acquittée du règlement de la totalité des loyers dus pendant la période de location.
Madame [A] [I], non comparante, ne rapporte par définition aucune preuve de sa restitution du logement ou du règlement de l’arriéré locatif.
Madame [A] [I] est donc occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [G] [F] et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur l’arriéré locatif
L’article 1728 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] [F] produit un décompte estimant que Madame [A] [I] reste lui devoir, à la date du 31 août 2025, la somme de 1 920 € (pièce 6 demandeur).
Force est cependant de constater que ce décompte contient des sommes dont le bailleur ne justifie pas et qui ne sont donc pas imputables à la locataire. En effet, si les deux premiers contrats prévoyaient un montant de loyer auquel s’ajoutait la consommation électrique, force est de constater que le bailleur ne justifie nullement de cette dernière.
Ainsi, l’arriéré locatif à la date d’échéance du contrat s’établit comme suit :
DATES
[Localité 3]
[Localité 4]
[O]
Du 05 février au 03 mars 2025
450 (pro rata)
450
0
Du 02 au 31 mars 2025
240
240
0
Du 1er avril au 31 mai 2025
960
230
730
TOTAL
730 €
Madame [A] [I] sera donc condamnée à payer Monsieur [Y] [G] [F] la somme de 730 €, correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 31 mai 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable que Madame [A] [I] s’est maintenue de manière illicite dans le logement appartenant à Monsieur [Y] [G] [F] et ce sans s’acquitter d’un quelconque loyer, privant ainsi le propriétaire de percevoir les fruits de son bien. Madame [A] [I] sera donc également condamnée au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu’il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s’appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d’un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d’indexer le montant de l’indemnité d’occupation s’il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l’espèce, il apparaît que le préjudice de Monsieur [Y] [G] [F] sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 480 € et non indexée.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
De jurisprudence constante, pour produire des intérêts, il n’est pas nécessaire que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais seulement que, dans cette demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée (voir notamment Cass 3ème civ. 18 février 1998).
Dès lors, la capitalisation des intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sera ordonnée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A] [I], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Y] [G] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [A] [I] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 6] à [Localité 1] depuis le 1er juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [A] [I] et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à verser à Monsieur [Y] [G] [F] la somme de 730 € (sept cent trente euros) au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à Monsieur [Y] [G] [F] une indemnité d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de libération effective des lieux et de restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 480 € (quatre cent quatre-vingt euros) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [I] à verser à Monsieur [Y] [G] [F] une somme de 400 € (quatre cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge des contentieux de la protection
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