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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 oct. 2025, n° 24/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05715 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2DM
1ère Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/05715 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2DM
Minute n°25/
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] [T] [B] divorcée [Z]
née le 21 Juillet 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 72
DEFENDERESSE :
SAS OBLINGER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 388.274.847. exploitant sous l’enseigne GRAND EST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 209
Juge de la mise en état : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience du 08 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Isabelle ROCCHI, juge de la mise en état et par Audrey TESSIER,greffier
La SAS OBLINGER, concessionnaire et réparateur automobile, exploite une concession automobile Citroën sous l’enseigne GRAND EST AUTOMOBILES (anciennement [Adresse 3]), à [Localité 4].
Le 26 juin 2019, Madame [M] [B] a acheté à la SAS OBLINGER un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 (série [Localité 7] Tech 110 ch Millenium) pour un montant total de 17.212,76 €. Le véhicule lui a été remis le 02 juillet 2019.
Excipant de nombreux dysfonctionnements et problèmes qui auraient nécessité des réparations effectuées par son vendeur en 2019 mais persistants et du fait qu’elle aurait eu connaissance par des articles de journaux et sur internet que certains modèles de marque Citroën et notamment les Citroën C4, étaient équipés de moteurs [Localité 7] Tech fabriqués par la Société STELLANTIS, mis en place à compter de l’année 2012, qui connaissaient de nombreux problèmes de fiabilité, avec notamment une surconsommation d’huile, une détérioration prématurée de la courroie de distribution entraînant un encrassement de la culasse pouvant aller jusqu’à la casse moteur et occasionnant une défaillance du système d’assistance au freinage, le 22 juin 2024 Madame [M] [B] a fait assigner la SAS OBLINGER en référé expertise.
Deux jours avant cette assignation en référé, suivant acte introductif d’instance signifié le 20 juin 2024 elle a fait assigner au fond la SAS OBLINGER devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, 1130 et suivants du Code Civil, ainsi que 217-4 du Code de la Consommation, afin de demander au tribunal de :
* DIRE et JUGER la demande formée par Madame [M] [B] recevable et en tout cas bien fondée ;
En conséquence,
* DIRE et JUGER que les vices et défauts de conformité affectant le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6], acquis par Madame [M] [B] auprès de la société OBLINGER, justifient la résolution de la vente intervenue le 26 juin 2019 ;
En conséquence,
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 26 juin 2019 au prix de 17.212,76 € entre Madame [M] [B] et la société OBLINGER ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société OBLINGER à rembourser à Madame [M] [B] la totalité du prix payé à l’occasion de la vente, soit la somme totale de 17.212,76 €, avec intérêts au taux légal au taux en vigueur à compter du paiement le 2 juillet 2019;
* CONDAMNER la Société OBLINGER à reprendre possession du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6], le cas échéant à ses frais et notamment les frais d’enlèvement ;
* CONDAMNER la Société OBLINGER à rembourser à Madame [M] [B] les frais exposés après l’achat du véhicule, ce montant à la date de la présente assignation à la somme de 2.122,71 €, le cas échéant à parfaire pendant la durée de la procédure ;
* CONDAMNER la Société OBLINGER à payer les frais, taxes et émoluments qui découleront de la résolution de la vente ;
* CONDAMNER la Société OBLINGER à payer à Madame [M] [B] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* RESERVER les droits de Madame [M] [B] de parfaire les montants sollicités au titre de l’indemnisation de ses préjudices suite au dépôt du rapport d’expertise automobile judiciaire ;
* CONDAMNER la Société OBLINGER aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris à payer à Madame [M] [B] une somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que la demanderesse ne faisait pas suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués et ne justifiait pas, par conséquent, d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Suivant conclusions notifiées le 12 novembre 2024 et le 24 avril 2025, la SAS OBLINGER a saisi le juge de la mise en état sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1641, 1648 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, afin de demander au juge de la mise en état de :
* JUGER Madame [M] [B] irrecevable en ses demandes au titre de la résolution de la vente pour vice caché, pour cause de prescription de l’action ;
* A titre subsidiaire, RENVOYER l’affaire à la mise en état afin de permettre à la société OBLINGER de conclure sur le fond ;
* Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [M] [B] à régler la somme de 3.000 euros à la société OBLINGER, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions en réplique notifiées le 06 février 2025, Madame [M] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, 1103 et 1604 du Code Civil, et 217-4 du Code de la Consommation, de :
* DIRE et JUGER la fin de non recevoir soulevant la prétendue prescription de l’action de Madame [M] [B] mal fondée ;
* DIRE et JUGER que Madame [M] [B] a fondé son action en résolution de la vente litigieuse d’une part sur les vices cachés et d’autre part sur l’obligation de délivrance conforme et la garantie légale de conformité ;
* En conséquence, DIRE et JUGER que l’action introduite par Madame [M] [B] par assignation du 20 juin 2024 à l’encontre de la société OBLINGER n’est nullement prescrite ;
* En conséquence, RENVOYER l’affaire à une autre audience de mise en état en enjoignant la Société OBLINGER de conclure au fond.
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025, les conseils des parties préalablement convoqués.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS OBLINGER oppose à l’action de Madame [B] en résolution de la vente pour vices cachés une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1648 du code civil précise que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
Il résulte de ce dernier texte que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Madame [B] a acquis le véhicule litigieux le 26 juin 2019 et il lui a été remis le 02 juillet 2019.
Elle soutient avoir très rapidement constaté, dans les semaines qui ont suivi, des problèmes de dysfonctionnement du véhicule avec des tremblements au niveau de la carrosserie, ainsi que des tremblements au niveau du plancher de façon plus ou moins intense ; qu’elle s’est vue contrainte de ramener le véhicule à la société OBLINGER le 02 septembre 2019 pour effectuer les réparations nécessaires et que par la suite, elle aurait connu des problèmes récurrents de fonctionnement du véhicule, en particulier des problèmes de fonctionnement du moteur avec des pertes de puissance et des problèmes au démarrage et à l’accélération, ainsi que des problèmes de tremblement et de bruit au freinage.
Elle ajoute qu’elle a eu connaissance par des articles de journaux et sur internet que certains modèles de marque Citroën et notamment les Citroën C4, étaient équipés de moteurs [Localité 7] Tech fabriqués par la Société STELLANTIS, mis en place à compter de l’année 2012, qui connaissaient de nombreux problèmes de fiabilité, avec notamment une surconsommation d’huile, une détérioration prématurée de la courroie de distribution entraînant un encrassement de la culasse pouvant aller jusqu’à la casse moteur et occasionnant une défaillance du système d’assistance au freinage et verse aux débats des articles publiés en septembre et octobre 2023.
Madame [B] verse aux débats des factures d’entretien du véhicule ainsi que des factures de 2022, janvier 2023 pour des a-coups moteur, une commande de travaux de février 2023 pour des a-coups à l’accélération ainsi que d’avril et mai 2023 pour des problèmes d’allumage du moteur.
Il apparaît ainsi que ce n’est qu’en 2023 que Madame [B] a eu connaissance de ce que les problèmes rencontrés avec le véhicule étaient susceptibles de constituer un vice caché et partant qu’elle a pu agir.
En effet, il sera rappelé que le véhicule a été acheté d’occasion, que l’existence de problèmes, au vu de son kilométrage, ne pouvaient pas permettre à Madame [B] de suspecter l’existence de vices cachés, d’autant que, depuis son acquisition elle a pu parcourir en moyenne 20.000 kilomètres par an et qu’elle a toujours l’usage de ce véhicule en ce qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il serait immobilisé ou qu’elle ne pourrait pas l’utiliser régulièrement, de sorte qu’avant les articles de presse en 2023, étant non professionnelle, elle n’a pu avoir conscience de la possibilité de ce que les problèmes et dysfonctionnements affectant le véhicule pouvaient ressortir de la garantie des vices cachés.
L’assignation ayant été signifiée en juin 2024, soit moins d’un an après que les informations publiques aient été portées à sa connaissance et après les factures du premier trimestre 2023 pour des problèmes de moteur, il y a lieu de déclarer l’action de Madame [B] recevable en la forme comme non prescrite.
La SAS OBLINGER fait observer, à titre surabondant, que les demandes de Madame [B] sont mal fondées, dans la mesure où leur succès était subordonné à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire qui a été rejetée par le Juge des référés et qu’elle ne dispose donc d’aucune preuve de l’imputabilité à la société OBLINGER des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande de résolution du contrat de vente au titre d’un prétendu vice caché.
Il s’agit là d’une question de fond qu’il appartiendra au tribunal de trancher.
La procédure sera donc renvoyée à la mise en état pour permettre à la SAS OBLINGER de déposer des conclusions au fond.
Il sera statué sur les dépens et les frais d’article 700 du Code de Procédure Civile par la décision qui mettra fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, juge de la mise en état, assisté de Audrey TESSIER, greffier
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en vice caché ;
DISONS qu’il sera statué sur les dépens et les frais d’article 700 du Code de Procédure Civile par la décision qui mettra fin à l’instance ;
INVITONS la défenderesse à notifier des conclusions au fond avant le 05 décembre 2025, 12 heures ;
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état du :
LUNDI 08 DECEMBRE 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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