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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 24/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ASTORIA, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] à [ Localité 1 ] [ Adresse 2 ], S.A.R.L. AMOGREEN, S.C.I. H et F IMMOPART, S.A.S. TERRALIA IMMOBILIER c/ S.N.C. LES JARDINS DE BARROIS, S.A.S.U. IDEA CONSTRUCTION ( IC ) |
Texte intégral
Minute n°2026/348
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [W]
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/03135
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAU7
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SASU BELSIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. ASTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. H et F IMMOPART, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. TERRALIA IMMOBILIER, anciennement dénommée HOME et FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. AMOGREEN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de [W], vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.N.C. LES JARDINS DE BARROIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de [W], vestiaire : B311, Me Clément FOURNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S.U. IDEA CONSTRUCTION (IC), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de [W], vestiaire : C500
S.A.S. P.A.B. PINGAT INGENIERIE, venant aux droits de la société STRUCTURE 3000, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de [W], vestiaire : B303
S.A.S. EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de [W], vestiaire : B203
S.A.S. [L] [K], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de [W], vestiaire : C305
S.A.S. NESPOLA, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-[Y] [W], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [Y], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [Y], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de [W], vestiaire : B202
S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IDEX ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de [W], vestiaire : B111, Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de [C]
S.A. [V] [N], dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en son établissement sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de [W], vestiaire : C305 et par la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 novembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à METZ CEDEX pris en la personne de son syndic ainsi que la SCI ASTORIA, la SCI H ET F IMMOPART, la SAS TERRALIA IMMOBILIER anciennement dénommée HOME ET FINANCES et la SARL AMOGREEN ont constitué avocat et ont fait assigner
— la SNC LES JARDINS DE BARROIS,
— la SASU IC IDEA CONSTRUCTION,
— la SAS PAB PINGAT INGENIERIE venant aux droits de la SARL STRUCTURE 3000,
— la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE,
— la SAS [L] [K],
— la SAS NESPOLA,
— la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [W] venant aux droits de la SARL ETABLISSEMENTS [Y],
— la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la SAS IDEX ENERGIES,
— la SA ALLIANZ IARD,
— la SA [V] [N]
devant le tribunal judiciaire de [W], première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, subsidiairement 1231-1 du code civil ainsi que sur la garantie des vices intermédiaires
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 106.460,32 € indexée sur l’indice BT01 valeur juillet 2019,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] à payer à la SCI H & F IMMOPART la somme de 47.418,78 € indexée sur l’indice BT01 valeur juillet 2019,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] à payer à la SCI ASTORIA la somme de 18.587,55 € indexée sur l’indice BT01 valeur juillet 2019,
— condamner la SNC LES JARDINS DE BARROIS au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCI H & IMMOPART,
— condamner la SNC LES JARDINS DE BARROIS au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCI ASTORIA,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] au paiement d’une somme de 31.200 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS TERRALIA IMMOBILIER,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] au paiement d’une somme de 31.200 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL AMOGREEN,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] au paiement, à compter du 1er janvier 2025 à la SAS TERRALIA IMMOBILIER d’une part et à la SARL AMOGREEN de seconde part d’une somme de 200 € par mois à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] au paiement d’une somme de 18.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SNC LES JARDINS DE BARROIS,la SASU LC IDEA CONSTRUCTION, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE, la SAS [L] [K], la SAS NESPOLA, la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES – [Y] [C] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA [V] [N] au paiement en tous les dépens y compris les frais des procédures de référé I.566/12, I.16/00016 et RG 12/00150.
A l’exception des sociétés NESPOLA et EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES-[Y] [W], toutes les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par requête notifiée en RPVA le 29 avril 2025, les parties demanderesses ont saisi le juge de la mise en état aux fins de médiation, éventuellement confiée à M [E] [X].
Par conclusions notifiées en RPVA le 02 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Y], a indiqué qu’elle n’entendait pas participer à une mesure de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2025, la SAS PAB PINGAT INGENIERIE s’associe à la demande de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 11 septembre 2025, la société [V] [N] indique qu’elle n’entend pas participer à la mesure de médiation sollicitée ni prendre en charge une somme quelconque à ce titre.
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2025, la SASU IDEA CONSTRUCTION s’associe à la demande de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2025, la SNC LES JARDINS DE BARROIS s’en rapporte à justice quant à la demande de médiation, à charge pour le syndicat des copropriétaires d’en supporter les frais.
Par conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SAS IDEX ENERGIE s’associent à la demande de médiation.
Par conclusions notifiées en RPVA le 07 novembre 2025, la SAS [L] [K] demande au juge de la mise en état
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de médiation,
— de juger la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], de la SCI ASTORIA, de la SCI H ET F IMMOPART, de la SAS TERRALIA IMMOBILIER et de la SARL AMOGREEN irrecevable et mal fondée,
— de l’en débouter,
— de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 13 novembre 2025, la SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE accepte une mesure de médiation, sous réserve de la participation de l’ensemble des parties et de la désignation de M [P] en qualité de médiateur, ou de tout autre que M [X].
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LA DEMANDE DE MÉDIATION
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société [Y] s’oppose à la médiation de même que la SA [V] [N].
Le fait de « s’en rapporter à justice » comme le font la SNC LES JARDINS DE BARROIS et la SAS [L] [K] manifeste une opposition.
La SAS EJL ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE accepte une médiation mais sous réserve de la participation de l’ensemble des parties.
La SAS NESPOLA et la SAS EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES-[Y] [W] n’ont pas constitué avocat.
Il en résulte que les conditions d’une médiation ne sont manifestement pas réunies de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La demande sera rejetée.
2°) SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LA SAS [L] [K]
La SAS [L] [K] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], de la SCI ASTORIA, de la SCI H ET F IMMOPART, de la SAS TERRALIA IMMOBILIER et de la SARL AMOGREEN.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée (qui n’est d’ailleurs pas explicitée dans les motifs des conclusions) est renvoyée à l’examen du tribunal statuant au fond.
*
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [L] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une médiation judiciaire,
RENVOIE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [L] [K] à l’examen du tribunal,
DEBOUTE la SAS [L] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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