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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIHH
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [A] (LS) et Mme [W] (LS)
Mme [O] (LS) et M. [P] (LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 13 mars 2025 à Madame [J] [O] et à Monsieur [G] [P] et enregistré au greffe le 2 mai 2025, par lequel Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [W] les ont assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé à ladite juridiction de :
— CONSTATER la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de Madame [J] [O] et Monsieur [G] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] à l’expiration du délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— DIRE que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
— CONDAMNER Madame [J] [O] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 6 229 euros ;
— FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non résiliation du bail, soit 600 euros ;
— CONDAMNER Madame [J] [O] et Monsieur [G] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des locaux concernés ;
— CONDAMNER enfin Madame [J] [O] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer rappelant la clause résolutoire et ceux de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2025 au cours de laquelle les demandeurs, qui ont comparu en personne, ont indiqué que les défendeurs avaient quitté le logement le 30 avril 2025, souhaiter former une nouvelle demande au titre des frais de nettoyage, puis renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 aux fins de notification aux défendeurs non comparants et non représentés, bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, leur nouvelle demande outre les justificatifs en son appui, l’affaire étant appelée à ladite audience puis renvoyée pour les mêmes motifs à l’audience du 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelé en son dernier état à l’audience du 24 novembre 2025 au cours de laquelle les demandeurs, qui ont comparu en personne, ont indiqué que les défendeurs ayant quitté le logement depuis le 30 avril 2025, ils ne forment plus de demande en expulsion comme en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025, sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 7 876,39 euros selon décompte produit au dossier et adressé aux défendeurs par lettre recommandée du 8 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation jusqu’au 30 avril 2025 inclus, ces derniers n’étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
D’une part, il résulte des termes du dispositif de l’acte introductif d’instance signifié le 13 mars 2025 à Madame [J] [O] et à Monsieur [G] [P] à la demande de Monsieur [Y] [A] et de Madame [D] [W] que ces derniers poursuivent paiement de la somme de 6 229 euros sans autre précision ni référence à quelconque fondement relevant de la procédure de référé en ce compris dans le corps de leurs écritures, au titre de leur créance locative, actualisée lors de 7 876,39 euros incluant des frais de nettoyage et autres frais de Commissaire de justice.
Même conclusion s’impose au demeurant s’agissant de la demande en condamnation en paiement au titre des indemnités d’occupation.
Or, si le juge du fond a le pouvoir de prononcer une condamnation en paiement, le juge des référés en l’occurrence saisi du présent litige n’a pour sa part que le pouvoir d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application des dispositions de l’article 848 du Code de procédure civile, étant par ailleurs rappelé qu’il est tenu par les prétentions telles que formulées dans le dispositif de l’assignation.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient d’inviter Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [W] à présenter leurs observations sur le caractère des demandes en paiement dont ils entendent saisir le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, le cas échéant à en tirer toutes conséquences quant aux modifications à leur apporter aux fins d’attacher aux demandes formées en référé un caractère provisionnel.
Par ailleurs, le présent Juge constate que les demandeurs n’ont pas déposé à l’appui de leur demande les pièces indiquées comme ayant été annexées à l’acte introductif d’instance et listées comme étant le contrat de bail conclu entre les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure de statuer sur le présent litige.
En conséquence, Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [W] seront invités à produire les pièces habiles à statuer sur le présent litige, indiquées comme ayant été annexées à l’acte introductif d’instance, et listées comme étant le contrat de bail conclu entre les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX, ainsi d’ailleurs que toute autre pièce communiquée aux parties adverses.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 23 mars 2026 à 09h30, précision rappelée que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et insusceptible d’appel immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [W] à présenter leurs observations sur le caractère des demandes en paiement dont ils entendent saisir le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, le cas échéant à en tirer toutes conséquences quant aux modifications à leur apporter aux fins d’attacher aux demandes formées en référé un caractère provisionnel ;
INVITE en outre Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [W] à produire les pièces habiles à statuer sur le présent litige, indiquées comme ayant été annexées à l’acte introductif d’instance, et listées comme étant le contrat de bail conclu entre les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX, ainsi d’ailleurs que toute autre pièce communiquée aux parties adverses ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 23 MARS 2026 à 9 H 30 – en salle 25 ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 9 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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