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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 déc. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVCI
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Décembre 2024
S.A. BOURSORAMA
Rep/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C /
Monsieur [K] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Décembre 2024
A :AUVERJURIS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Décembre 2024
A :AUVERJURIS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est 44 Rue Traversière CS 80134 – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègee,
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G], demeurant 16 avenue des Paulines – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 16 novembre 2021, [K] [G] a ouvert un compte de dépôt N°45652283 auprès de la SA Boursorama.
Suivant contrat en date du 15 février 2022, la SA Boursorama a consenti à [K] [G] un prêt personnel pour un montant en capital de 10.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.372% remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 28 mai 2024, la SA Boursorama a fait assigner [K] [G], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de
— 9.857,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 15 février 2022
— 11.260,23 euros avec intérêts à compter du 7 février 2023 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°45652283 ouvert dans ses livres le 3 juillet 2020
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la SA Boursorama se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
* *
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la SA Boursorama a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Boursorama a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA Boursorama n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
[K] [G], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SA Boursorama produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Boursorama sera déchue de son droit aux intérêts
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (10.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1.296,68 euros), soit un solde de 8.703,32 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (2.372%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023 ;
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte N°45652283
Attendu que la SA Boursorama produit la convention d’ouverture de compte en date du 16 novembre 2021 ainsi que l’historique des opérations effectuées entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ; Qu’il en ressort que le solde de ce compte est débiteur d’un montant de 11.260,23 euros ; Qu’en conséquence, [K] [G] sera condamné à verser cette somme à la SA Boursorama, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'[K] [G] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Boursorama aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [K] [G] le 15 février 2022,
en conséquence,
CONDAMNE [K] [G] à payer à la SA Boursorama la somme de 8.703,32 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 mars 2023,
CONDAMNE [K] [G] à payer à la SA Boursorama la somme de 11260,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire N°45652283,
CONDAMNE [K] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Boursorama du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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