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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 juil. 2025, n° 24/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ Adresse 11 ], son syndic la SAS GESIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04420 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFWU
DATE : 18 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mai 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Madame [U] [B] [R]
née le 20 Décembre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [J]
né le 17 Octobre 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [J]
née le 09 Novembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[Adresse 11] pris en la personne de son syndic la SAS GESIM, inscrite au RCS de [Localité 8] N° 350 768 115 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige :
Suivant acte de commissaire de justice, Mme [B] [R] [U], M. [J] [O] et Mme [J] [W] ont fait assigner le [Adresse 12] aux fins d’annulation de la résolution n°18 de l’assemble générale du 2 juillet 2024 pour violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Le Melody a saisi le juge de la mise en état au visa des dispositions des articles 73 et 789, 648 du code de procédure civile, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et lui demande de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée au concluant, Condamner solidairement les époux [J] et Madame [U] [B] [R] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Mme [B] [R] [U], M. [J] [O] et Mme [J] [W] demandent au juge de la mise en téta au visa des dispositons de l’article 114 du code de procédure civile, de l’article 1371 du code civil, de la première expédition de l’assignation délivrée le 19 septembre 2024, de :
Constater la validité de l’assignation délivrée le 19 septembre 2024, Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 648 du même code, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, à peine de nullité, sa date.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation. Il fait valoir que l’article 648 du code de procédure civile précise les mentions que doit comporter l’acte introductif d’instance délivré par voie d’huissier, à peine de nullité, parmi lesquelles figure sa date.
Il fait valoir qu’en l’absence de date sur l’acte introductif d’instance il ne lui est pas possible de déterminer si l’assignation a été délivrée dans le délai de deux mois de contestation d’une résolution d’assemblée générale (art. 42 de loi de 1965).
En réponse aux moyens opposés par la demanderesse, les consorts [B] [R] et [J] déclarent que débat relatif à la date à prendre en considération n’a plus lieu d’être dans la mesure où ils ont depuis transmis la première expédition de l’acte sur laquelle est mentionnée la date de délivrance.
Il se prévalent des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile pour soutenir que l’absence de date sur une assignation constitue un vice de forme. Dès lors qu’ils produisent la première expédition mentionnant la date, le SDC ne peut justifier d’un grief et sa demande doit être rejetée.
Il est de droit que la seule omission de l’indication de la date de délivrance de l’acte d’assignation ne constitue qu’un vice de forme qui n’emporte la nullité de l’acte introductif d’instance que sur justification d’un grief.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les demandeurs sont tenus de justifier de l’acte daté de l’assignation par le commissaire de justice, à peine de nullité de l’acte introductif d’instance si le défendeur établit un grief résultant de l’absence de date figurant sur l’acte ainsi transmis.
Or, il est constant que les demandeurs ont transmis par courrier du 24 septembre 2024 au présent tribunal la première expédition de l’acte introductif d’instance comportant la date manuscrite apposée par le commissaire de justice, (la SAS ABC Droit), à savoir le 19 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2024, les demandeurs ont également produit la première expédition de leur assignation de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut plus soutenir qu’il ne serait pas à même de vérifier si les demandeurs ont valablement contesté la résolution de l’assemblée générale dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le moyen de la nullité de l’assignation fondée sur l’absence de date sera rejeté.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser Mme [B] [R] [U], M. [J] [O] et Mme [J] [W] supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident. Une indemnité de 1 000 euros leur sera allouée, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires devra leur verser.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Déclarons recevable l’action de Mme [B] [R] [U], M. [J] [O] et Mme [J] [W],
Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Melody à payer la somme de 1 000 euros à Mme [B] [R] [U], M. [J] [O] et Mme [J] [W], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Melody aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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