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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 313/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/02256
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTJO
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I]
né le 06 Mai 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [S] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [F] DU SAULNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], intervenante forcée
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 14 janvier 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située à [Localité 2], M [A] [I] a confié le lot étanchéité toiture terrasse à M [V] [X] aux droits duquel viendrait la SASU [F] DU SAULNOIS, selon facture de 7.889,21 € TTC du 05 novembre 2020.
Ayant constaté l’apparition d’infiltrations puis, malgré intervention de l’entreprise, leur aggravation courant janvier 2024, M [I] a déclaré le sinistre à la société GROUPAMA, assureur décennal de la SASU [F] DU SAULNOIS qui, après expertise non communiquée à M [I], a informé ce dernier que l’activité d’étanchéité sur toiture terrasse exercée par son assurée n’était pas garantie compte tenu de la surface traitée.
M [I] a mandaté la société ADE EXPERTISES pour une recherche de fuite non destructive. Selon rapport de cette société du 25 mars 2024, le sinistre a pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
M [I] a déclaré le sinistre à son assureur habitation, la SA ACM qui a diligenté une expertise, limitée au constat des dégâts, à laquelle la SASU [F] DU SAULNOIS, bien que convoquée, n’a pas participé.
C’est dans ces conditions que M [I] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 03 décembre 2024, M [A] [I] a constitué avocat et a fait assigner la SASU [F] DU SAULNOIS devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1217 du code civil :
— constater que les manquements de la SASU [F] DU SAULNOIS à ses obligations contractuelles ont occasionné un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture terrasse qui est à l’origine des infiltrations affectant la maison d’habitation de M [A] [I] sise [Adresse 3] à [Localité 3],
En conséquence,
— condamner la SASU [F] DU SAULNOIS à payer à M [A] [I] la somme de 10.500 € au titre des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de la maison d’habitation de M [A] [I] sise [Adresse 3] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la SASU [F] DU SAULNOIS à payer à M [A] [I] la somme de 27.346 € au titre des travaux de remise en état de la maison d’habitation de M [A] [I] sise [Adresse 3] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la SASU [F] DU SAULNOIS à payer à M [A] [I] la somme de 600 € au titre du remboursement du coût du rapport d’audit sur recherche de fuite non destructive du 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la SASU [F] DU SAULNOIS à payer à M [A] [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dans les conditions décrites par l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [F] DU SAULNOIS aux entiers frais et dépens.
La SASU [F] DU SAULNOIS n’a pas constitué avocat.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ du 11 décembre 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025, l’instance RG 24/2995 a été interrompue.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, M [A] [I] a appelé la SELARL MJ AIR en la personne de Me [S] [O], mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [F] DU SAULNOIS, en intervention forcée.
La SELARL MJ AIR, es qualités, n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/2255.
Par conclusions datées du 02 octobre 2025 enregistrées le même jour, M [A] [I] a sollicité la reprise de l’instance RG 24/2995 interrompue.
L’affaire a été réenrôlée sous le n°RG 25/2256.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2025, les procédures RG n°25/2255 et n°25/2256 ont été jointes pour être suivies sous le n°RG 25/2256.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions de reprise d’instance notifiées en RPVA le 02 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, M [A] [I] demande au tribunal :
au visa des articles 1103 et 1217 du code civil :
— de constater que les manquements de la SASU [F] DU SAULNOIS à ses obligations contractuelles ont occasionné un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture terrasse qui est à l’origine des infiltrations affectant la maison d’habitation de M [A] [I] sise [Adresse 3] à [Localité 3],
En conséquence, vu la liquidation judiciaire de la SASU [F] DU SAULNOIS, vu sa déclaration de créance, vu l’avis de contestation de créances du 05 septembre 2025 et sa lettre de maintien de la déclaration de créance en date du 17 septembre 2025,
— de fixer sa créance au passif de la SASU [F] DU SAULNOIS à la somme de 38.523,36 € au titre des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et de remise en état de la maison d’habitation, comprenant les intérêts au taux légal du 03 au 11 décembre 2024 et le coût du rapport d’audit sur recherche de fuite non destructive du 25 mars 2024,
— de condamner la SELARL MJ AIR liquidateur de la société [F] DU SAULNOIS représentée par Me [S] [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement,
— de condamner la SELARL MJ AIR liquidateur de la société [F] DU SAULNOIS représentée par M°[S] [O] aux entiers frais et dépens y compris tous frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
M [I] a déclaré sa créance à la procédure collective de la SASU [F] DU SAULNOIS en date du 21 janvier 2025, à hauteur des sommes principales de 10.500 € au titre des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse en reprise, 27.346 € au titre des travaux de remise en état de la maison, 600 € au titre du coût du rapport d’audit en recherche de fuites, outre intérêts au taux légal échus du 03 au 11 décembre 2024.
Par avis du 05 septembre 2025, la SELARL MJ AIR a contesté la créance au motif qu’elle n’était pas certaine, liquide et exigible et a constaté l’existence d’une instance en cours.
L’instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance.
Au soutien de ses demandes, M [I] verse notamment aux débats :
— l’extrait Kbis de la SASU [F] DU SAULNOIS
— l’extrait Société.com de M [V] [X], entrepreneur individuel,
— la facture de CS [F] DU SAULNOIS -[V] [X] en date du 05 novembre 2020.
Il en ressort que les travaux ont été réalisés en 2020 par M [V] [X] en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne C-S [F] DU SAULNOIS et non par la SASU [F] DU SAULNOIS immatriculée au RCS de [Localité 4] le 08 mars 2021 sous le n° 894 202 829 avec un début d’activité au 20 décembre 2020, c’est à dire postérieurement aux travaux réalisés.
Il n’est pas justifié que la SASU [F] DU SAULNOIS, créée postérieurement aux travaux en litige, vienne aux droits de M [V] [X] au titre de sa responsabilité d’entrepreneur individuel pour des travaux réalisés antérieurement à la création de la société.
Il convient d’inviter M [I] à s’en expliquer.
*
Subsidiairement, il est sollicité la condamnation du mandataire liquidateur, es qualités, aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article L 622-21 I. du code de commerce Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
La créance de dépens et frais irrépétibles n’est pas une créance née pour les besoins de la procédure au sens de l’article L 622-17 du code de commerce.
Par ailleurs, la déclaration de créance n’a pas inclus les dépens ni les frais irrépétibles.
Or, il est constant que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il en résulterait que la demande au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile, qu’elle soit en condamnation ou en fixation, serait irrecevable.
*
Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre à M [I] de s’expliquer sur les points précités.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026, à 9 heures, en cabinet.
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
INVITE M [A] [I] :
— à justifier que la SASU [F] DU SAULNOIS, créée postérieurement aux travaux en litige, vient aux droits de M [V] [X] au titre de sa responsabilité d’entrepreneur individuel pour des travaux réalisés antérieurement à la création de la société,
— à conclure sur la recevabilité de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026, à 9 heures, en cabinet,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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