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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2024
N° RG 23/02125 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y463
N° Minute : 24/01682
AFFAIRE
[C] [D]
C/
[11], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSES
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 13] juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Mme [C] [D] a formé auprès de la [7] ([6] ci-après) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées ainsi que d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 13 avril 2023, la commission a rejeté ces deux demandes en se fondant d’une part, sur son taux d’incapacité inférieur à 50 % et d’autre part sur la non-reconnaissance de la pénibilité de la station debout.
Mme [D] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 10 mai 2023, aux fins de contester les décisions de refus.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a maintenu sa position au titre de l’allocation aux adultes handicapées ainsi qu’au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Mme [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 octobre 2023.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le vice-président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X].
L’expert a rempli sa mission le 3 juillet 2024 et adressé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [C] [D] demande au tribunal :
— De lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
— De lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité mention invalidité
— Et si nécessaire d’ordonner une contre-expertise.
En réplique, la [11] et le président du [8] demandent au tribunal :
A titre principal
— De débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens;
A titre subsidiaire
— D’ordonner une nouvelle expertise avec la désignation d’un expert qu’il plaira au tribunal de choisir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. ".
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Dans le cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a repris dans son expertise les éléments médicaux portés à sa connaissance, dont il ressort que " l’association de la polyarthrite et des séquelles lymphatiques au niveau du bras gauche rend la vie périlleuse pour tous les actes de la vie et confère à la patiente une incapacité de 80 %.
Tous les gestes de la vie courant exclue l’usage du membre supérieur gauche de la simple ouverture d’une porte, au port de charge au cours des commissions alimentaires. "
En ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle, l’expert estime que, au vu de son âge et des séquelles, aucune activité professionnelle ne peut lui être proposée. L’expert s’est également prononcé sur la station debout pour conclure que celle-ci est pénible, " faute de s’appuyer sur le bras gauche et les mains œdématiées. Il conclut en indiquant que la situation de Mme [D] est définitive.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la [11], aucune perte d’autonomie individuelle n’est établie et elle ne présente en particulier aucune dépendance vis-à-vis d’un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, de sorte que le tribunal retiendra un taux d’incapacité inférieur à 80 %, soit plus précisément un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, nonobstant l’évaluation de l’expert.
En présence d’un taux d’incapacité comprise entre 50 % et 79 %, il appartient à la requérante de rapporter la preuve qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi conformément à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Or, bien que l’expert ait conclu en ce sens, le tribunal observe que d’autres pièces médicales tendent à infirmer cette appréciation.
Ainsi, le certificat médical initial, annexé à la requête, ne mentionne de difficultés que pour la préhension de la main non dominante, l’habillage et le déshabillage, les repas et les tâches ménagères, domaines qui ne concernent pas directement l’exercice de toute activité professionnelle. De même, le certificat médical du docteur [G] du n20 mars 2023 mentionne seulement une « petite gêne à la mobilité du membre supérieur gauche ».
En l’état de ces constatations, la restriction pour l’accès à l’emploi n’est pas suffisamment caractérisée.
Dès lors, les conditions d’attribution de l’AAH au profit de Mme [D] ne sont pas réunies et celle-ci sera déboutée de sa demande, en ce compris la demande de contre-expertise formée par Mme [D] à l’audience du 5 novembre 2024, le tribunal étant suffisamment informé au regard des pièces versées aux débats.
Il convient d’ajouter que l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la [10], ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ".
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention » priorité pour personnes handicapées « ou de la mention » invalidité " :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ".
En l’espèce, Mme [D] sollicite du tribunal qu’il lui attribue une CMI mention « invalidité » compte tenu de son état de santé.
Le président du conseil départemental soutient que Mme [D] ne peut se voir attribuer une CMI mention « invalidité », dès lors que ses déficiences n’entraînent aucune perte d’autonomie individuelle ni aucune dépendance d’un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, et que son taux est inférieur à 50 %.
Le tribunal ayant retenu un taux compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’il résulte de l’examen de la demande d’AAH effectué ci-dessus, Mme [D] ne remplie pas la première condition prévue par l’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles pour se voir octroyer la CMI mention invalidité.
Elle ne justifie pas plus u être incapable d’exercer une profession et avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, situation correspondant à la seconde condition, alternative, prévue par ce texte.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution d’une CMI mention « invalidité ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [D] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE, Mme [C] [D], de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de sa demande de contre-expertise ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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