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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6LN
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [F] [R] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Association DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François WIBAULT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 22 mai 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [T] (LRAR)
AGIRAS (LRAR)
VILOGIA (LRAR)
Me WIBAULT (LS)
SCP WEIBEL PIETIN (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me WIBAULT (LS)
Vu le jugement du 16 décembre 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre l’association de gestion et d’intermédiation de résidences avec services à ambitions sociales, d’une part, et Madame [F] [T], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 02 avril 2026 par laquelle Madame [F] [T] a fait citer l’association de gestion et d’intermédiation de résidences avec services à ambitions sociales devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu le jugement avant-dire-droit du 12 mai 2026 par lequel le Juge de l’exécution a invité le Greffe à faire citer l’association de gestion et d’intermédiation de résidences avec services à ambitions sociale ;
Vu les conclusions de l’association de gestion et d’intermédiation de résidences avec services à ambitions sociale (AGIRAS) enregistrées au greffe le 22 mai 2026 afin que le Juge de l’exécution :
— la dise et juge recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— déboute Madame [T] de l’ensemble de ses demande, moyens, fins, prétentions et conclusions,
— constate que Madame [T] ne conteste ni le principe, pas que le quantum, de sa créance,
— dise et juge n’y avoir lieu à l’octroi de délais d’expulsion,
— dise que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz (N°RG 25/00534) en date du 16 décembre 2025 doit produire son plein et entier effet,
— condamne Madame [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [T] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais inhérents aux mesures d’exécution entreprises ;
Bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA VILOGIA n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Attendu que bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA VILOGIA n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [F] [T] vit seule dans l’appartement, est âgée de 63 ans et souffre de problèmes de santé ;
Que selon l’assistante sociale qui l’accompagne, Madame [T] s’est trouvée sans aucune ressource pendant plusieurs mois à l’occasion de la perte de son emploi ce qui explique ses carences dans l’exécution de ses obligations ; qu’elle perçoit à présent un revenu de 1 018,20 euros ;
Qu’elle a fait une demande d’hébergement d’urgence sur la plate-forme SIAO afin de trouver un logement dans le parc social ;
Attendu que compte tenu des difficultés personnelles de Madame [T], un délai lui sera octroyé afin de stabiliser sa situation financière, reprendre le paiement des indemnités d’occupation et rechercher un logement ;
Que toutefois ce délai sera limité à 6 mois afin de préserver les intérêts de la bailleresse à défaut d’engagement financier avéré ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [F] [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (article 700 du code de procédure civile) ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 200 euros sera allouée à l’association de gestion et d’intermédiation de résidences avec services à ambitions sociale (AGIRAS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Madame [F] [T] sera tenue de régler ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [F] [T] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [T],
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à l’association de gestion et d’intermédiation de résidences avec services à ambitions sociale (AGIRAS) la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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