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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/01013
ctx protection sociale
N° RG 23/00327 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7QA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[T],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me [U] [V]
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un accident du travail survenu le 11 juin 2022 à Monsieur [D] [E] a été déclaré sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 juin 2022 mentionnant une entorse du genou droit.
L’accident du travail ainsi déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE [2] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’est pas justifié de la notification par la Caisse d’une date de guérison ou de consolidation des lésions.
L’employeur de Monsieur [D] [E], la Société [1], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) en vue de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [E] imputables à l’ accident du travail pris en charge.
Par décision du 21 février 2023 notifiée par courrier daté du 13 mars 2023, la [3] a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 16 mars 2023, la Société [1] a par l’intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 07 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1] est représentée par son Avocat.
Suivant courriel reçu au greffe le 05 février 2025, le Conseil de la Société [1] a indiqué que la société requérante entendait se désister de la présente instance au motif qu’après analyse des pièces médicales adressées par la Caisse, son médecin mandaté a considéré que les arrêts de travail de Monsieur [D] [E] étaient justifiés.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 03 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur le désistement
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, suivant courriel de son Avocat reçu au greffe le 05 février 2025, la Société [1] a entendu se désister se son instance engagée devant la présente juridiction.
Or, à défaut de toute opposition à ce désistement manifestée par la Caisse et de toute demande reconventionnelle formée suivant les termes de ses dernières écritures datées du 27 janvier 2025 reçues au greffe le 03 février 2025, il y a lieu de considérer que ce désistement est parfait.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, au regard du désistement formulé par la Société [1], celle-ci sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, insusceptible de recours et mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement de la Société [1] de l’instance qu’elle a initiée et enregistrée sous le n° RG 23/00327 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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