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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 27 avr. 2023, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
du 27 Avril 2023
cahier des conditions de la vente n° N° RG 23/00001 – N° Portalis
DBYM-W-B7H-DFCA
MINUTE: 23/00012
Le vingt sept avril deux mil vingt trois a été rendu le jugement dont la teneur suit;
Par Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Juge de l’Exécution, statuant conformément à l’article 15 du Décret du 1er Octobre 2010 modifiant l’article 462 du
Code de Procédure Civile, permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience, assistée de Madame Coralie BERINGUEL,
Greffière
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSES:
Monsieur X Y époux Z AA né le […] à FONTENAY-AUX-ROSES (HAUTS-DE-SEINE)
Marié, demeurant […]
et
Madame AB AA épouse X Y née le […] à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE)
Mariée, demeurant […]
Représentés par la SCP SCP PENEAU-DESCOUBESPENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Avocat au barreau de […],
DEFENDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTE (RCS de BORDEAUX n°353 821 028), domiciliée : chez Maître Henry de BRISIS avocat à […], dont le siège social est sis 61, rue du Château d’eau
- 33000 BORDEAUX
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Société CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis […] Sébastopol – 75000
PARIS
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Maître la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, Avocat au barreau de […],
*******
*************出 ******
******
***********
-2
Vu le jugement prononcé par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 janvier 2020;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 12 janvier 2023 par le conseil de Monsieur X Y et Madame AB AA épouse Y;
Vu les observations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE
POITOU CHARENTE reçues au Greffe le 20 janvier 2023 concluant à l’irrecevabilité de la demande ou subsidiairement à son débouté ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile;
la comparution des parties n’est pas nécessaire ; Attendu que
Sur ce:
Attendu que le requérant fait valoir que la décision prononcée par le Juge de l’exécution de
Mont-de-Marsan est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que la clause pénale ayant été réduite à la somme de 3000 euros, le montant de la créance tel que repris dans le dispositif était erroné;
Que le créancier poursuivant indique qu’aucune contestation n’a été émise concernant le projet de distribution et que seul le CREDIT LOGEMENT, créancier de second rang pourrait voir ses droits affectés de sorte que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile indique que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; hoill Attendu que les requérants étant parties à la procédure, ils ont nécéssairement intérêt à agir en rectification d’une décision les concernant ;
Attendu en revanche que les motifs de la décision indiquent clairement que la clause pénale est
fixée à la somme de 3000 euros et non qu'elle doit être réduite de 3000 euros;qu’elle don
Que le dispositif mentionne une créance de 134 095,74 euros sans que soit détaillée ce qui relève du principal, des intérêts, accessoires ou pénalités ;
Qu’ainsi il ne peut être certain qu’il s’agisse d’une simple erreur de plume ;
Qu’il est constant que le juge ne peut sous couvert de rectification d’erreur matérielle modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause;
Qu’en l’espèce, la demande formulée ne peut s’analyser en une demande de rectification d’une erreur de plume, mais tend à la modification pure et simple de la décision concernant le montant de la créance;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle pouvant faire l’objet d’une rectification;
Que la demande sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe;
Vu la décision prononcée par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 janvier 2021;
Rejete la demande de rectification d’erreur matérielle
Laisse les dépens à la charge des requérants.
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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