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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 11 mai 2022, n° 21/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BECA AMIENS SUD, Maître c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MUTUELLES, S.A.M.C.V. MMA IARD, S.A. MMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU : 11 Mai 2022 D’AMIENS __________________ _____________________________________________________________
J U G E M E N T JUGEMENT CIVIL du 1ère Chambre ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX
_____________________________________________________________ Demande en paiement de l’indemnité
d’assurance dans une assurance de dommages Dans l’affaire opposant : Sans procédure particulière
S.A.S. BECA AMIENS SUD (RCS D’AMIENS 843 810 243) AFFAIRE : […]
[…] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE
ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, Me Juliette BARRÉ, avocat au C/ barreau de PARIS
– DEMANDEUR (S) - S.A.M. C.V. MMA IARD
A S S U R A N C E S
- A - MUTUELLES, S.A. MMA
IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS 775 652 126)
14 Boulevard Marie et Y Z
72030 LE MANS Répertoire Général représentée par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE
CORDIER, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET N° RG 21/00642 – N° de la SCP SOULIE-COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS P o r t a l i s S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) DB26-W-B7F-GYNC 14 Boulevard Marie et Y Z __________________ 72030 LE MANS représentée par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE
CORDIER, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET Expédition exécutoire le : de la SCP SOULIE-COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS à :
à :
- DÉFENDEUR (S) - à :
à :
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire Expédition le : suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 09 Mars 2022 devant : à :
- Madame A B, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, à : conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure à :
à : civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : à :
- Monsieur Hassan MNAIMNE, Greffier, pour entendre les plaidoiries.
à : Expert
à : AJ
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BECA AMIENS SUD qui exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne “Burger King” avenue Paul Claudel à Amiens, a souscrit un contrat d’assurance multirisque n°145 531 398 auprès des compagnies MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à effet au 1 févrierer
2019.
En raison du risque sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, pris diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus et notamment une mesure générale d’interdiction pour certains établissements recevant du public (ERP) de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons à compter du 15 mars 2020. Ces textes prévoyaient néanmoins que l’ensemble des établissements de cette catégorie étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter ou en livraison. Un décret du 31 mai 2020 a autorisé la réouverture des bars et restaurants avec ou sans restrictions selon différentes zones du territoire à compter du 2 juin 2020. Toutes les mesures d’interdiction de recevoir du public ont été levées par un décret du 14 juin 2020.
Par un décret du 29 octobre 2020, le gouvernement a de nouveau imposé une fermeture des restaurants situés sur le territoire métropolitain à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2020, la
SAS BECA AMIENS SUD a sollicité l’indemnisation de ses pertes
d’exploitation en lien avec la première période de fermeture de son établissement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2020, elle a sollicité l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en lien avec la seconde période de fermeture.
Dans les deux cas, son assureur lui a opposé un refus de garantie.
C’est ainsi que par actes d’huissier délivrés le 26 février 2021 la SAS BECA
AMIENS SUD a assigné la SA MMA IARD et la Société d’Assurances
Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) en paiement des pertes subies à la suite des fermetures administratives de son établissement.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS BECA AMIENS SUD demande au tribunal :
- de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à la garantir des pertes d’exploitation subies
à la suite des fermetures administratives successives de son établissement,
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- de désigner avant dire droit un expert avec la mission :
- d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction de son fonds de commerce, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction de son fonds de commerce ou, à titre subsidiaire, à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au 29 janvier 2021,
- d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles
à sa mission,
- d’entendre tout sachant au besoin,
- de se rendre sur place s’il l’estime nécessaire,
- de mener de façon strictement contradictoire ses opérations
d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport,
- de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 375 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due,
- de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné,
- de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société BECA AMIENS SUD soutient, à titre principal, que la garantie “pertes d’exploitation après autres événements sauf” prévue aux conditions particulières de sa police d’assurance doit s’appliquer, car s’agissant d’une garantie en “tout sauf”, le risque est présumé garanti, et rien ne permet aux MMA de soutenir que la garantie du risque pertes
d’exploitation serait subordonnée à la réalisation d’un dommage matériel préalable.
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La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, l’application de l’extension de la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative, qui vise expressément la situation de “fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes”, qui a vocation à s’appliquer même en cas de fermeture partielle, comme c’est le cas en l’espèce, et qui ne peut se réduire aux seules fermetures administratives individuelles comme le soutiennent les défenderesses, à défaut de mentions contractuelles plus précises.
S’agissant de l’exclusion de garantie que lui opposent les MMA visant “les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national”, la société BECA AMIENS SUD soutient
d’une part, qu’elle est inapplicable au cas d’espèce car elle nécessite la démonstration que la perte d’exploitation a été consécutive à une fermeture de plusieurs établissements, que ce soit en application de la notion
d’établissement telle que prévue au contrat d’assurance ou de celle prise dans son acception courante, or ses dommages résultent de la seule fermeture de son propre établissement. Elle soutient d’autre part, que cette clause d’exclusion ne peut être appliquée car elle doit être interprétée, ce que font les MMA aux termes de leurs écritures en défense, elle vide la garantie de sa substance et en tout état de cause, une clause ambiguë doit s’interpréter en faveur de l’assurée.
Elle souligne à cet égard qu’à la suite des différents recours similaires au sien, les MMA ont entrepris de réviser leur police afin d’exclure formellement le risque épidémique.
S’agissant de son indemnisation, la société BECA AMIENS SUD souligne que la période d’indemnisation prévue au contrat est plafonnée à 24 mois par sinistre, que les MMA devront être condamnées solidairement à la garantir de ses pertes d’exploitation à partir du 15 mars 2020 puis à compter du 29 octobre
2020, dans les deux cas jusqu’à la réouverture sans restriction de son fonds de commerce.
La société BECA AMIENS SUD sollicite le versement d’une somme de
375 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due, soit environ la moitié de sa seule perte de marge brute calculée sur une période de seulement 5 mois et demi.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en défenses notifiées par
RPVA le 9 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles
1101 et suivants du code civil :
- de dire et juger qu’une épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police,
- au surplus, de dire et juger que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies,
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- à défaut et subsidiairement, de dire et juger qu’elles sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie.
- En conséquence, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes.
Subsidiairement :
- de débouter la demanderesse de sa demande de provision en raison de sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe,
- d’ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse,
- de dire que l’expert aura pour mission d’évaluer les pertes subies par
l’assurée sur une période maximum de 3 mois et selon les modalités définies au contrat en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’Etat déduites,
- de réserver les dépens,
- de condamner la société demanderesse au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA exposent à titre liminaire que les assureurs ne peuvent assumer les conséquences financières d’un arrêt quasi-total de l’économie causé par
l’épidémie de Covid 19 sauf à avoir intégré ce risque lors de la fixation des primes des contrats d’assurance ; qu’ainsi, la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention des parties et en application des principes fixés par les articles 1188, 1189 et 1192 du code civil ; que ce n’est que lorsqu’un doute subsiste sur l’intention des parties que le contrat peut-être interprété dans le sens plus favorable à l’assuré, sous réserve qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion.
Les MMA soutiennent en premier lieu que le sinistre de la société BECA
AMIENS SUD n’est pas garanti au regard de l’objet du contrat et des événements garantis, car en effet, d’une part, il s’agit d’un contrat qui ne couvre que les seuls événements dénommés qui sont déterminés aux conditions particulières, or une épidémie/pandémie ne constitue pas un événement garanti, d’autre part, les conditions générales stipulent que la garantie pertes d’exploitation ne concerne que les conséquences des dommages matériels, ensuite, aucune des extensions souscrites n’a pour effet d’étendre le bénéfice des garanties du contrat à des événements non contractuellement prévus, enfin, l’extension de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative concerne les pertes qui résultent d’une décision prise par les autorités à la suite d’un événement contractuellement défini. Elles ajoutent que la garantie “autres événements sauf” dont se prévaut l’assurée, a pour objet de couvrir les dommages matériels atteignant les biens assurés et les pertes en résultant.
S’agissant de la garantie “fermeture administrative” dont se prévaut également
l’assurée, les MMA soutiennent en premier lieu que le sinistre n’est pas garanti en l’absence de décision de fermeture administrative de l’établissement assuré, les arrêtés et décrets mentionnés sont des arrêtés nationaux qui ne visent pas
l’établissement assuré, et qu’en outre l’établissement dont l’activité est la restauration rapide est resté ouvert suite aux mesures.
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Elles soutiennent en deuxième lieu que la clause d’exclusion des “dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national” est opposable à l’assurée dès lors que, d’une part, la rédaction de cette clause ne concerne pas la fermeture des seuls établissements assurés comme le soutient la demanderesse, mais des établissements similaires répondant à la même définition, d’autre part les dommages dont il est demandé réparation sont la conséquence de la fermeture concomitante de tous les établissements, telle qu’elle a été imposée par les pouvoirs publics.
Les MMA ajoutent que cette clause d’exclusion est valide, en raison d’une part, de son caractère formel, non susceptible d’interprétation et d’autre part, de son caractère limité au regard de la garantie “fermeture administrative” à laquelle elle s’applique qui est uniquement conditionnée à l’existence d’une décision prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes, et au caractère très exceptionnel du risque de fermeture collective sur le plan régional ou national, alors que le risque de fermeture sur le plan local perdure.
Elles ajoutent que les modifications ultérieures apportées aux contrats
d’assurance ne peuvent être interprétées comme un aveu d’inopposabilité du contrat initial qui demeure applicable.
S’agissant du quantum de la réclamation, les MMA soutiennent qu’au vu des règles d’évaluation des dommages fixées par le contrat, la période
d’indemnisation ne peut porter que sur la période du 15 mars au 1 juin 2020er
s’agissant du premier sinistre et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021
s’agissant du second sinistre. Selon les MMA, pour calculer la perte de marge indemnisable, il y a lieu de déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par l’entreprise en l’absence de fermeture et en tenant compte des facteurs extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats, comme par exemple le confinement de la population, dès lors que l’événement garanti n’est pas l’épidémie mais la fermeture administrative de l’établissement. Elles ajoutent que dès lors que
l’activité de vente à emporter constitue une exploitation normale de
l’entreprise, les pertes alléguées par celle-ci ne peuvent qu’être imputées en majorité aux mesures de confinement de la population ou au contexte de crise sanitaire ayant conduit à une désaffectation de clientèle.
Les MMA soutiennent enfin que la preuve des pertes alléguées n’est pas rapportée par la seule attestation d’un expert-comptable qui permet seulement
d’attester, sans même en justifier, des chiffres d’affaires réalisés en 2019 et
2020 et du taux de marge brut. Elles soulignent que l’activité de vente à emporter est restée autorisée, or il s’agit d’une part importante de l’activité de la demanderesse, et qu’il y a lieu de tenir compte des économies de charge et des aides versées par l’Etat, de sorte que rien ne permet de présumer que
l’assurée a effectivement subi des pertes. Elles sollicitent donc une mesure
d’expertise pour suppléer la carence de l’assurée dans la charge de la preuve qui lui incombe.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2022 et mise en délibéré au 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat d’assurance est un contrat qui relève des dispositions des articles
1101 et suivants du code civil.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat fait la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de prescriptions légales impératives.
La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de
l’assureur qui est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie, et ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
Sur la demande de condamnation solidaire des MMA
S’agissant de l’application de la garantie “pertes d’exploitation après autres événements sauf”
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SAS BECA
AMIENS SUD auprès des compagnies MMA prévoient, au chapitre 1.7 que sont assurées, pendant la période d’indemnisation, notamment- et pour ce qui intéresse le présent litige- les pertes d’exploitation, c’est à dire pour l’essentiel, la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par
l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise.
L’article 1.7.2 des conditions générales prévoit que les dommages (i.e. les pertes d’exploitation) sont garantis lorsqu’ils sont la conséquence de dommages matériels garantis au jour du sinistre pour les événements suivants :
- incendie et garanties annexes (garantie de base, actes de vandalisme et de sabotage, dégât des eaux et gel)
- vol
- bris de machine
- pertes de liquides
- pertes de marchandises sous température régulée
- “autres événements sauf”.
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Chaque événement fait l’objet d’un article dédié au sein duquel la police distingue ce qui est garanti et ce qui est exclu, de sorte que le contrat
d’assurance multirisque en litige rentre dans la catégorie des contrats “à risque dénommés”.
L’article 1.4 des conditions générales précise que la garantie “autres événements sauf” s’exerce en complément de la couverture d’assurance
“incendie et garanties annexes” ; elle consiste à garantir des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d’événements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat. Cette garantie concerne : les inondations, les masses de neige ou de glace en mouvement, les glissements du sol, les coulées de boues et les chutes de pierre.
Les conditions particulières du contrat en litige comprennent un tableau des garanties (pages 8 à 12). Les « pertes d’exploitation » figurent en pages 10 et
11. Elles sont listées selon les événements garantis auxquels elles se rattachent,
à savoir :
- les pertes d’exploitation après incendie, explosion, chute de la foudre, choc ou chute d’appareil aérien, fumée, choc de véhicule terrestre, attentats et actes de terrorisme en application des dispositions prévues par l’article L126-2 du code des assurances
- les pertes d’exploitation après vol
- les pertes d’exploitation après bris de machine
- les pertes d’exploitation après autres événements sauf
- les pertes d’exploitation après perte de marchandises sous température régulée.
Il résulte donc de la lecture combinée des articles 1.7.2 et 1.4 des conditions générales que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la garantie
“pertes d’exploitation après autre événement sauf” couvre les pertes
d’exploitation qui sont la conséquence des dommages matériels listés à
l’article 1.4 des conditions générales. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
S’agissant de l’application de l’extension de la garantie “pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative”
La demanderesse sollicite subsidiairement l’application de la garantie
“fermeture administrative” définie au titre des extensions de garantie pertes
d’exploitation à la page 46 des conditions générales.
Il convient au préalable d’examiner la garantie pertes d’exploitation prévue aux pages 44 à 47 des conditions générales :
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1-7 PERTES D’EXPLOITATION
[…]
Sont assurés, pendant la période d’indemnisation :
- les pertes d’exploitation (…)
- les frais supplémentaires additionnels (…)
- les pénalités de retard (…)
- les engagements sur matières premières (…)
- les honoraires d’expert (…).
[…]
CONSÉQUENCE DE DOM M AGES M X
CE QUI EST GARANTI
Sont garantis les dommages définis au paragraphe “dommages assurés” ci-avant dès lors qu’il sont la conséquence de dommages matériels (…)
CE QUI EST EXCLU (…)
EXTENSIONS DE GARANTIE
CARENCE DES FO URNISSEURS
CE QUI EST GARANTI (…)
CE QUI EST EXCLU (…)
[…]
CE QUI EST GARANTI (…)
CE QUI EST EXCLU (…)
D IFF IC U LTÉS O U IM PO SSIB ILITÉ M A TÉ R IEL L E D’A C C ÈS-
[…]
CE QUI EST GARANTI (…)
CE QUI EST EXCLU (…)
[…]
CE QUI EST GARANTI
Sont garantis les dommages définis au paragraphe “dommages assurés” ci-avant, résultant de la fermeture temporaire ou obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite
d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. / La période
d’indemnisation commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois.
CE QUI EST EXCLU (…)
Outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis :
- les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national
- les dommages résultant du non-respect par l’assuré de la réglementation en vigueur.
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En défense, les MMA soutiennent que cette garantie n’est pas mobilisable, à un double titre.
En premier lieu, selon elles, l’établissement assuré n’a pas fait l’objet d’une décision administrative particulière, les textes réglementaires ayant conduit à la situation décrite par la société BECA AMIENS SUD étant des textes nationaux qui ne ciblent pas uniquement l’établissement assuré.
Il convient toutefois de relever que la clause d’extension ci-dessus citée évoque la fermeture de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Faute de qualification plus précise de la “décision”, il n’y pas lieu de restreindre l’application de ladite clause aux seules situations dans lesquelles la fermeture de l’établissement serait la conséquence d’une décision de nature individuelle prise à l’égard du seul établissement assuré.
En second lieu, les MMA soutiennent que le restaurant a continué son activité de vente à emporter durant la période d’interdiction de recevoir du public et qu’ainsi, la garantie fermeture administrative n’est pas mobilisable, dès lors que ne peut être considéré comme fermé un restaurant qui peut continuer à vendre ses plats à la clientèle.
Pour rappel, la clause d’extension vise la fermeture temporaire ou obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré. Les restaurants de l’enseigne
“Burger King”, chaîne de restauration rapide, ont certes une activité de vente
à emporter, mais proposent également, et de manière non négligeable, une activité de restauration en salle. Ils ont été concernés comme tous les autres restaurants du territoire français aux mesures d’interdiction de recevoir du public durant la crise sanitaire. L’empêchement de pouvoir exercer une activité de restauration en salle constitue ainsi la fermeture d’une partie de
l’activité de l’établissement assuré et c’est à tort que l’assureur soutient que les restaurants n’étaient pas fermés dès lors qu’ils étaient autorisés à rester ouverts pour l’activité de vente à emporter ou de livraison.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS BECA AMIENS SUD est fondée
à sa prévaloir de l’extension de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative.
Les MMA se prévalent toutefois de la clause d’exclusion contractuelle de cette garantie.
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S’agissant de l’application de la clause d’exclusion
Pour rappel, la clause d’exclusion qui s’attache à la garantie des pertes
d’exploitation en cas de fermeture administrative et dont les MMA réclament
l’application est rédigée ainsi : “ne sont pas garantis : les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national (…)”
La société BECA AMIENS SUD soutient en premier lieu que cette clause
d’exclusion ne lui est pas applicable car elle vise les pertes d’exploitation qui seraient la conséquence de la fermeture de plusieurs établissements alors que ses dommages résultent de la fermeture de son seul établissement.
Toutefois, l’expression “fermeture collective” suppose nécessairement la fermeture de plusieurs établissements. Suivre le raisonnement de l’assurée en
l’espèce reviendrait à considérer que cette clause ne trouverait à s’appliquer qu’en cas de fermeture collective d’un seul établissement, ce qui est un non- sens sémantique, ou qu’elle ne trouverait à s’appliquer que dans le cas où
l’assuré exploiterait lui-même plusieurs établissements concourant à la même exploitation ce qui ajoute une condition à ladite clause.
La société BECA AMIENS SUD soutient ensuite que la clause, qui nécessite
d’être interprétée, n’est ni formelle, ni limitée et partant, ne peut pas lui être appliquée.
Selon les articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Le 1 alinéa de l’article 113-1 du code des assurances dispose que les perteser et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de
l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
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Une exclusion est formelle si les termes sont suffisamment précis pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ
d’application de la garantie, et si la clause n’est pas susceptible d’interprétation.
Ainsi, la nullité des clauses d’exclusion rédigées de façon imprécise est encourue, de même que l’invalidité des clauses ambiguës qui ne peuvent être comprises sans un travail d’interprétation.
La SAS BECA AMIENS SUD soutient que la clause d’exclusion dont se prévaut son assureur est dépourvue de critères précis et d’hypothèses limitativement énumérées, ce qui nécessite de se livrer à un exercice
d’interprétation relatif à la notion de “fermeture collective d’établissement dans une même région”, relatif à la nature de l’acte administratif ordonnant la fermeture, ou encore à la nature de l’établissement. Elle ajoute que la clause ne contient aucune précision sur la cause de la fermeture.
Toutefois, et ainsi qu’il l’a déjà été indiqué ci-avant, l’expression “fermeture collective d’établissement” suppose nécessairement la fermeture de plusieurs établissements, la fermeture collective d’un seul établissement n’ayant aucun sens. Par ailleurs la délimitation géographique de la clause est également claire, s’agissant d’une même région ou du territoire national.
La SAS BECA AMIENS SUD soutient d’autre part que cette clause
d’exclusion vide la garantie de sa substance car elle conduit à exclure la garantie en cas de fermeture simultanée d’au moins deux établissements, peu important les activités que l’un et l’autre des établissements exercent, peu important la cause de la fermeture, peu important l’autorité (administrative ou judiciaire) ayant ordonné la fermeture, pourvu que ces deux établissements appartiennent à la même région ou au même pays.
Selon les MMA cette clause d’exclusion est valide, en raison de son caractère limité, puisque restent dans le champ de la garantie : les décisions administratives individuelles applicables au seul établissement assuré, celles prises au niveau départemental ou municipal prises à la suite d’un événement assuré.
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En application de l’article 113-1 du code des assurances précité, une exclusion est considérée comme limitée si son contenu est parfaitement déterminé et qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, la garantie “fermeture administrative” est uniquement conditionnée à l’existence d’une décision prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes, qu’elle qu’en soit la cause, comme le soulignent les défenderesses.
En outre, le critère géographique de l’exclusion est limité puisqu’il permet de délimiter la portée de l’exclusion aux seules mesures de fermeture collective applicables à l’échelle régionale ou nationale, pour laisser dans le champ de la garantie toutes les mesures de fermeture individuelles et toutes les mesures de fermeture collectives applicables à l’échelle départementale ou locale.
Les MMA soutiennent également et à juste titre, que le risque de fermeture collective sur le plan régional ou national en lien avec la crise sanitaire liée au
Covid-19 revêt un caractère très exceptionnel par rapport au nombre des événements qui peuvent conduire à une mesure de fermeture administrative ou judiciaire d’un établissement, ce qui confirme le caractère extrêmement limité de l’exclusion.
La preuve est donc rapportée que la clause d’exclusion qui n’est pas de portée générale, n’a pas pour effet de vider la garantie de son objet.
Enfin, la décision prise par les MMA de modifier certaines des clauses de leurs polices d’assurance à la suite des différents recours diligentés contre elles relatives à la garantie pertes d’exploitation en lien avec la crise sanitaire, sont sans incidence sur la situation du contrat soumis au tribunal objet du présent litige.
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Les textes de nature réglementaire adoptés en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19 et ceux concernant notamment une mesure générale d’interdiction pour certains ERP de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants, entre le 15 mars et le 15 juin 2020, puis entre le 30 octobre
2020 et le 31 janvier 2021, ont constitué des décisions de fermeture collective
d’établissement sur le plan national.
Il s’ensuit que l’objet des sinistres déclarés par la société BECA AMIENS
SUD correspond au risque contractuellement exclu.
Les garanties du contrat ne pouvant être mobilisées, les MMA étaient fondées
à refuser leur garantie à la SAS BECA AMIENS SUD.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige par la présente décision, les demandes d’expertise et de provision sont sans objet.
La société BECA AMIENS SUD, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser une somme de 1 500 euros aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS BECA AMIENS SUD de l’ensemble de ses
demandes ;
CONDAMNE la SAS BECA AMIENS SUD aux dépens de
l’instance ;
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CONDAMNE la SAS BECA AMIENS SUD à verser une somme de 1 500 euros globalement à la SA MMA IARD et à la Société d’Assurances
Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par A B, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et
Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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