Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2022, n° 1910220
TA Montreuil
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation de la méthode de l'administration pour établir les transferts de bénéfices

    La cour a jugé que l'administration n'a pas démontré l'existence de transferts de bénéfices, acceptant ainsi la demande de décharge.

  • Accepté
    Rétablissement du déficit reportable suite à la réduction de base d'imposition

    La cour a accepté le rétablissement du déficit reportable en conséquence de la réduction de la base d'imposition.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie principalement perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société Engie demande au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, ainsi que des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été mis à charge pour les exercices 2012 à 2014. Elle demande également le rétablissement du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est à la tête. La société soutient que l'administration n'apporte pas la preuve des transferts de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts et que l'application de l'article 209 B du même code aux résultats des sociétés UPLHC I et UPLHC II n'est pas justifiée. Le tribunal administratif rejette les demandes de la société Engie, sauf en ce qui concerne la réduction de la base d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2014. Le tribunal décide également que la société Engie est déchargée des droits, pénalités et intérêts de retard correspondant à cette réduction de base.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 23 juin 2022, n° 1910220
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1910220

Sur les parties

Texte intégral

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