Annulation 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2018, n° 1605575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1605575 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1605575, 1700114, 1703428
___________
SOCIÉTÉ FREE MOBILE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteure Le Tribunal administratif de Melun ___________
(4ème chambre) Mme Y-Z Rapporteure publique ___________
Audience du 1er février 2018 Lecture du 23 février 2018 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1605575 et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2016 et le 29 novembre 2017, la société Free Mobile, représentée par Me Z, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 mars 2016 à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée de trois antennes relais camouflées dans une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille sur la toiture d’un immeuble situé […] à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que le secteur ne présente pas de caractéristiques esthétiques, architecturales ou historiques particulières, que le bâtiment sur lequel doit être implantée la station relais de téléphonie mobile et les bâtiments voisins comportent de nombreuses
Nos 1605575… 2 cheminées, que le projet, qui prévoit de camoufler les antennes dans une fausse cheminée, permet de garantir son intégration harmonieuse dans l’environnement urbain, que la fausse cheminée ne sera visible de l’espace public que sur un petit angle et qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte au caractère du secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, la commune de Saint-Maur- des-Fossés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que :
- le signataire de l’arrêté en litige bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le maire de Saint-Maur-des-Fossés en vertu d’un arrêté du 8 avril 2015 ;
- l’arrêté attaqué respecte les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que l’immeuble sur lequel est envisagée l’implantation de la station relais de téléphonie mobile est situé dans une zone majoritairement pavillonnaire avec des constructions de faible hauteur et à proximité d’un espace vert, que le projet consiste à implanter, sur un immeuble de près de 17,5 mètres de hauteur, des antennes d’une hauteur de 5,20 mètres, que les fausses cheminées prévues pour camoufler les antennes sont nettement plus hautes que les cheminées existantes et que leur aspect contrastera fortement avec leur environnement, la société requérante ne produisant, en outre, aucun élément de nature à établir l’emplacement où ont été prises les photographies qu’elle produit.
II. Par une requête n° 1700114 enregistrée le 5 janvier 2017, la société Free Mobile, représentée par Me Z, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Maur-des- Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 mars 2016 à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée de trois antennes relais camouflées dans une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille sur la toiture d’un immeuble situé […] à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de la chose décidée par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 26 septembre 2016 dès lors que le juge des référés a considéré, dans cette ordonnance, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du motif tiré du non respect par le projet des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols et que ce motif est repris dans l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que le secteur ne présente pas de caractéristiques esthétiques, architecturales ou historiques particulières, que le bâtiment sur lequel doit être implantée la station relais de téléphonie mobile et les bâtiments voisins comportent de nombreuses cheminées, que le projet, qui prévoit de camoufler les antennes dans une fausse cheminée, permet de garantir son intégration harmonieuse dans l’environnement urbain, que la fausse
Nos 1605575… 3 cheminée ne sera visible de l’espace public que sur un petit angle et qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte au caractère du secteur ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan d’occupation des sols dès lors que cet article exclut du calcul de la hauteur d’une construction les relais hertziens, qui comprennent les stations relais de téléphonie mobile, ainsi que les ouvrages élevés d’intérêt public, dont le projet fait partie, sans distinguer les ouvrages édifiés de manière autonome, sous forme d’une construction nouvelle et ceux réalisés sous forme de travaux sur un bâtiment existant et que les définitions annexées à ce règlement prévoient que les souches de cheminées sont exclues du calcul de la hauteur d’un bâtiment.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête n° 1703428 enregistrée le 27 avril 2017, la société Free Mobile, représentée par Me Z, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2017 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 mars 2016 à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée de trois antennes relais camouflées dans une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille sur la toiture d’un immeuble situé […] à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article U3 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les définitions annexées à ce règlement prévoient que le point haut de la mesure d’un bâtiment s’arrête, selon les cas, à l’acrotère, au faîtage ou à l’égout du toit, que le projet, qui n’a pas pour effet de surélever l’acrotère, n’a pas d’impact sur la hauteur du bâtiment et que le projet prendra la forme d’une fausse cheminée, exclue du calcul de la hauteur maximale autorisée, les antennes n’apparaissant pas ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article U3 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la station relais de téléphonie mobile projetée doit être installée en toiture du bâtiment et que les antennes ne sont pas visibles depuis l’espace public, étant camouflées par une fausse cheminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, la commune de Saint-Maur- des-Fossés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le signataire de l’arrêté en litige bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le maire de Saint-Maur-des-Fossés en vertu d’un arrêté du 8 avril 2015 ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l’article U3 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bâtiment sur lequel il doit être implanté présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée par ces dispositions, que le projet n’est pas étranger à
Nos 1605575… 4 celles-ci et n’a pas pour effet de rendre la construction existante plus conforme à ces dispositions, que les souches de cheminées doivent être prises en compte dans la détermination de la hauteur du bâtiment, même si elles n’ont pas pour effet de rendre une construction non conforme au plan local d’urbanisme lorsqu’elles ont pour conséquence de faire franchir à cette construction le seuil de la hauteur maximale autorisée, que le projet a nécessairement pour effet d’augmenter la hauteur de l’immeuble existant, déjà supérieure à la hauteur maximale autorisée et que la pose d’antennes ou de souches de cheminées ne figure pas parmi les exceptions aux règles de hauteur ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l’article U3 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dispositions sont applicables aux antennes, mêmes recouvertes par un quelconque matériau, quel qu’il soit, que les édicules techniques visibles de la voie publique sont également interdits et que le projet prévoit également l’implantation d’un transformateur électrique fixé sur l’un des équipements du toit ainsi que de six modules techniques, visibles par toute personne située en face de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y-Z, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ambraisse, représentant la commune de Saint-Maur-des- Fossés.
1. Considérant que les requêtes n° 1605575, 1700114 et 1703428 présentées pour la société Free Mobile présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que la société Free Mobile a déposé le 30 mars 2016 une déclaration préalable à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée de trois antennes relais camouflées dans une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille sur le toit d’un immeuble situé […] à Saint-Maur-des-Fossés ; que, par un arrêté du 25 mai 2016, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet, par son aspect et sa hauteur, ne permet pas une insertion harmonieuse et respectueuse de l’environnement et porte atteinte à la qualité du paysage urbain, de sorte qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’arrêté précité du 25 mai 2016 et a enjoint au maire de Saint-Maur-des- Fossés de réexaminer la demande d’autorisation d’urbanisme de la société Free Mobile ; qu’à la suite de cette injonction, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est, par un arrêté du 10 novembre
Nos 1605575… 5 2016, de nouveau opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante pour le même motif que celui énoncé dans l’arrêté précité du 25 mai 2016, ainsi que pour un motif tiré de ce que les travaux projetés ne sont pas étrangers aux dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan d’occupation des sols fixant la hauteur maximale autorisée des constructions et n’ont pas pour effet de rendre la construction sur laquelle il est implanté plus conforme à ces dispositions ; que, par une ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’arrêté précité du 10 novembre 2016 et enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de réexaminer la déclaration préalable déposée le 30 mars 2016 ; qu’à la suite de cette injonction, par un arrêté du 4 avril 2017, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile sur le fondement du plan local d’urbanisme approuvé le 28 novembre 2016 et entré en vigueur le 1er février 2017 aux motifs, d’une part, que le projet n’est pas étranger aux dispositions de l’article U.3 10 du règlement du plan local d’urbanisme et ne rend pas l’immeuble plus conforme à ces dispositions et, d’autre part, que le projet est visible depuis l’espace public, contrairement aux dispositions prévoyant que les antennes de radiotéléphonie doivent être implantées en toiture des bâtiments avec une distance suffisante pour ne pas être visibles de la rue ; que, dans le cadre de la présente instance, la société Free Mobile demande l’annulation des arrêtés précités du 25 mai 2016, du 10 novembre 2016 et du 4 avril 2017 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mai 2016 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols de Saint-Maur-des-Fossés : « Les terrains non bâtis, les terrains bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur. (…) » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies jointes à la déclaration préalable et produites par la société requérante dans sa requête, dont les prises de vues sont reportées sur un plan, que les alentours du terrain d’assiette du projet sont constitués d’un environnement urbanisé, comportant tant des immeubles collectifs que des maisons individuelles et ne présentant aucun caractère particulier ; qu’il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit de camoufler les antennes relais par la mise en place d’une fausse cheminée, d’aspect semblable aux nombreuses cheminées déjà présentes sur l’immeuble et que si sa hauteur est supérieure à celle des autres cheminées situées en toiture, elle est implantée au centre du toit de l’immeuble, de sorte qu’elle n’est que faiblement visible depuis la voie publique ; qu’un tel dispositif est de nature à garantir l’intégration harmonieuse du projet dans le bâti et les paysages existants alentours ; que, par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que l’unique motif de l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier. » ; que pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 mars 2016 par la société Free Mobile à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée de trois antennes relais camouflées dans une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille sur la toiture d’un
Nos 1605575… 6 immeuble situé […] à Saint-Maur-des-Fossés ; qu’il résulte de tout ce qui précède que cet arrêté doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2016 :
6. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu’il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus ; que lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause ;
7. Considérant qu’il ressort de l’ordonnance du 26 septembre 2016 que le juge des référés du présent tribunal a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 25 mai 2016 le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le motif unique tiré du non respect des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’il ressort des termes de l’arrêté du 10 novembre 2016 qu’il est fondé sur deux motifs, dont l’un est identique, dans son énoncé, au motif de l’arrêté du 25 mai 2016 ; qu’ainsi, la société Free Mobile est fondée à soutenir qu’en prenant, à la suite de l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, un arrêté d’opposition à déclaration préalable fondé sur le même motif que celui énoncé par l’arrêté du 25 mai 2016, l’administration a directement méconnu l’autorité qui s’attachait à l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 26 septembre 2016 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la société Free Mobile soutient que le motif tiré du non respect des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols est entaché d’erreur d’appréciation ; que ce moyen doit être accueilli, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan d’occupation des sols : « Sous réserve du respect des autres règles et notamment de celles des articles 6, 7 et 8, les hauteurs « plafond » des constructions ne pourront excéder les valeurs indiquées dans le tableau ci-après : (…) Secteur UBa (…) Hauteurs plafond : mètres : 12 m (…). Des exceptions seront faites à cette règle pour les ouvrages élevés d’intérêt public (édifices religieux, châteaux d’eau, relais hertziens…). (…) » ;
10. Considérant qu’eu égard à leur objet, les dispositions d’un document d’urbanisme relatives aux ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être regardées comme s’appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les
Nos 1605575… 7 opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication ; qu’en outre, l’exception prévue par les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan d’occupation des sols pour les ouvrages élevés d’intérêt public, notamment les relais hertziens, doit être regardée comme s’appliquant, au regard de la rédaction de ces dispositions, tant aux ouvrages autonomes qu’aux ouvrages implantés sur un bâtiment existant, aucune distinction n’étant faite entre ces deux types d’ouvrages ; qu’ainsi, les travaux d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, qui constituent un tel équipement, doivent être regardés comme étrangers aux dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan d’occupation des sols fixant la hauteur maximale autorisée des constructions ; qu’il s’ensuit que la société Free Mobile est fondée à soutenir que l’arrêté du 10 novembre 2016 méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan d’occupation des sols ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux motifs de l’arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé […] étant entachés d’illégalité, cet arrêté doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2017 :
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article U.3 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés approuvé le 28 novembre 2016 : « Champ d’application / Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : (…) – Les souches de cheminées / – Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur /
- Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités de façon discrète et transparente. / Dispositions générales / U.3 – 10-1 La hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 10 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux. (…) » ;
13. Considérant que la fausse cheminée dans laquelle doivent être implantées les antennes relais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article U.3 10, comme une souche de cheminée, de sorte qu’elle doit être exclue du calcul de la hauteur de la construction ; qu’il résulte, par ailleurs, de ces dispositions que les édicules techniques, devant être regardés comme des supports d’antenne inférieurs à 1,5 mètre de hauteur au sens de ces dispositions, ainsi que les garde-corps prévus par le projet sont également exclus du calcul de la hauteur du bâtiment ; qu’ainsi, le projet est étranger aux dispositions fixant la hauteur maximale des bâtiments ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U.3 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli ;
14. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article U.3 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Antennes / Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radio-téléphone…) de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visibles depuis l’espace public (…) » ;
15. Considérant qu’il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet prévoit de masquer les antennes dans une fausse cheminée, de sorte qu’elles ne sont pas visibles depuis la voie publique, seule la fausse cheminée étant visible sous certains angles ; qu’eu égard à la finalité des dispositions de l’article U.3 11, qui réglementent l’aspect extérieur des constructions, l’intégration des antennes dans une fausse cheminée, semblable aux autres cheminées présentes
Nos 1605575… 8 sur le bâtiment, doit être regardée comme ayant pour effet de les rendre non visibles depuis l’espace public ; qu’en outre, les dispositions de l’article U.3 11 ne prévoient rien quant à l’aspect des cheminées ; que, s’agissant des édicules techniques, il ressort des pièces du dossier que leur faible hauteur et leur placement central sur le toit du bâtiment les rendent invisibles depuis la voie publique, eu égard à la hauteur du bâtiment ; qu’ainsi, la société Free Mobile est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article U.3 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier. » ; que, pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté précité du 4 avril 2017 ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux motifs qui le fondent étant entachés d’illégalité, cet arrêté doit être annulé ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
18. Considérant que, compte tenu des circonstances de l’espèce, caractérisées par les refus successifs opposés à la déclaration préalable de la société Free Mobile et la méconnaissance par le maire de Saint-Maur-des-Fossés de l’autorité que revêtent les ordonnances du juge des référés, de ce qu’aucun autre motif susceptible de fonder un refus d’autorisation n’est invoqué par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société Free Mobile le 30 mars 2016 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un immeuble situé […], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les frais liés au litige :
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Nos 1605575… 9 20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Maur- des-Fossés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
21. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 4 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 mai 2016, du 10 novembre 2016 et du 4 avril 2017 par lesquels le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 mars 2016 par la société Free Mobile à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé […] à Saint-Maur-des-Fossés sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée le 30 mars 2016 par la société Free Mobile à fin d’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé […] à Saint-Maur- des-Fossés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à la société Free Mobile une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1605575 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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