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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 10 févr. 2026, n° 11-25-002598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-002598 |
Texte intégral
Minute n° 26/609 RG n® 11-25-002598
Monsieur X Y
C’
Monsieur Z AA
Madame AB AC AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité d’ivry sur Seine
JUGEMENT DU 10 Février 2026 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR:
Monsieur X Y demeurant: […] Représenté par Maitre NEAU Eléonore, Avocate au barreau de Paris
DÉFENDEURS:
Monsieur Z AA Demeurant: 78 Rue d’Alsace Lorraine-94600 CHOISY AB ROI Non comparant
Madame AB AC AD Demeurant: […] Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: FURMANIAK Lucie Greffière lors de l’audience: Faustine LAURANS Greffière lors du délibéré: Ilhane BOUSRY
DÉBATS:
Audience publique du 8 décembre 2025 Affaire mise en délibéré au 10 Février 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 par FURMANIAK Lucie, Présidente, assistée de BOUSRY Ilhane, Greffière.
Minute en 7 pages Copie exécutoire délivrée-le: à: Maître NEAU Eléonore
19/02/26 19/02/26
Copie certifiée conforme délivrée-le: à: Monsieur Z AA à: Madame AB AC AD
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 31 août 2004, ayant pris effet le même jour, M. Y X a donné à bail à M. AA Z et Mme AE Z une maison à usage d’habitation située 78 rue d’Alsace-Lorraine 94600 CHOISY AB ROI, pour un loyer mensuel de 1004,90 €. Par contrat du même jour, Mme AD AB AC s’est portée caution solidaire de M. AA Z et Mme AE Z pour le palement du loyer jusqu’au 1er septembre 2010. Mme AE Z a fait signifier congé le 20 juillet 2023 en raison de son admission en EPHAD et M. AA Z est resté seul locataire. Des loyers étant demeurés impayés, M. Y X a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, fait délivrer à M. AA Z un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 7105 € dénoncé à Mme AD AB AC en qualité de caution le 23 avril 2025. Par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 24 juin 2025, M. Y X a fait assigner M. AA Z et Mme AD AB AC devant le juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement de la dette locative.
L’affaire a été examinée à l’audience du 08 décembre 2025. M. Y X a été représenté par son conseil; M. AA Z régulièrement convoqué par remise de l’assignation à étude n’a pas comparu ni été représenté, Mme AD AB AC convoquée par remise de l’assignation à sa personne a comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal le jour de l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, M. Y X se réfère oralement aux termes de son assignation et demande au juge de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement; -Ordonner l’expulsion de M. AA Z et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est; – Ordonner à ses frais, risques et périls le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou lieu qu’il plaira au bailleur;
— Condamner solidairement M. AA Z et Mme AD AB AC en qualité de caution au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 18429,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; -Condamner solidairement M. AA Z et Mme AD AB AC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges jusqu’à la libération effective des lieux; -Condamner solidairement M. AA Z et Mme AD AB AC au paiement de la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. Y X expose que le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer et que le commandement de payer n’a pas été suivi d’effet par le locataire dans le délai imparti.Mme AD AB AC conclut au débouté des demandes la concernant en raison de l’échéance du contrat de cautionnement, et sollicite reconventionnellement la somme de 100€ au titre de ses frais irrépétibles, ayant du se déplacer depuis QUIMPER en train malgré le rappel du terme de son engagement adressé par courrier recommandé au conseil du bailleur dès le 11 juillet 2025 reçu le 17 juillet suivant.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL:
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Val- de-Marne le 24 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 08 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 1 de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il convient de préciser que les dispositions de l’article 10 de la Loi du 27 juillet 2023, ayant réduit à six semaines le délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette
après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, n’ont pas pour effet de modifier le délai de deux mois prévu par les clauses résolutoires des baux en cours au 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de cette loi.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2004 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2025, pour la somme en principal de 7105 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que la clause résolutoire a pris effet le 18 juin 2025.
Sur l’expulsion:
En application de l’article 24 V et VII de la Loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder un délai de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La suspension de la clause résolutoire ne peut être ordonnée d’office et doit être demandée par l’une des parties. En l’absence de toute demande en ce sens, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 18 juin 2025 à 24 heures et que, depuis cette date, M. AA Z occupe le logement sans droit ni titre.
En conséquence, l’expulsion de M. AA Z sera ordonnée, selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles sera régi, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent purement hypothétiques à ce stade.
En application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera communiquée au préfet du département, en vue de la prise en compte du relogement de l’intéressé.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT:
Selon l’article 7 a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. Y X produit un décompte selon lequel M. AA Z reste lui devoir, la somme de 18429,28 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 décembre 2025, terme de décembre 2025
inclus.
M. AA Z, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette..
M. AA Z sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 18429,28 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. AA Z sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du terme de 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR L’ENGAGEMENT DE CAUTION:
Selon l’article 2294 du Code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été souscrit «jusqu’à la date du 1er septembre
2010."
L’engagement de la caution est donc éteint s’agissant de toute dette née postérieurement à cette date. Le décompte produit aux débats part du mois de janvier 2024, date à laquelle Mme AD AB AC n’était plus engagée. Les demandes formées à son encontre seront donc intégralement rejetées.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS:
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il résulte de cet article que le législateur a expressément prévu de faire sanctionner le retard de paiement d’un débiteur d’une obligation de somme d’argent par l’application d’un taux d’intérêt au bénéfice du créancier. Si la résistance abusive au paiement d’une
somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts, il appartient au créancier de faire état des éléments qui caractérisent ou sont susceptibles de-caractériser que la mauvaise foi du débiteur a causé un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l’espèce, le bailleur ne justifie d’aucun élément susceptible de caractériser la mauvaise foi du locataire étant précisé que le retard ou le défaut de paiement ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi du débiteur. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
IV.SUR ABS FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
M. AA Z, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance le concernant conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui a été signifiée à l’exception des frais concernant la caution. En revanche l’ensemble des actes relatifs à la caution (notamment la dénonciation du commandement et l’assignation) resteront supportés par le bailleur.
Il est inéquitable de laisser à Mme AD AB AC la charge de ses frais irréptibles. M. Y X sera condamné à lui verser la somme de 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à M. Y X la charge de ses frais irrépétibles, sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2004 entre M. Y X et M. AA Z, concernant la maison à usage d’habitation situé 78 rue d’Alsace- Lorraine 94600 CHOISY AB ROI, sont réunies à la date du 18 juin 2025 à 24 heures
ORDONNE en conséquence à M. AA Z de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. AA Z d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. Y X pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder: à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier; *au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation, exigible depuis le 19 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges qui aurait été dů si le contrat de bail s’était poursuivi;
CONDAMNE M. AA Z à payer à M. Y X la somme de 18429,28 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE M. AA Z à payer à M. Y X une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis;
DEBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes contre Mme AD AB AC; DEBOUTE M. Y X de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. AA Z aux dépens de l’instance,à l’exception des frais concernant la caution restant à la charge de M. Y X; CONDAMNE M. Y X au paiement au profit de Mme AD AB AC de la somme de 100€ au titre de ses frais irrépétibles REJETTE la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELAB que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente deCONSEQUENCEnotifiée à la préfecture du Val-de-Marne.
La greffière, P
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de République prés les Tribunaux Judiciaires A to Commandents et Officiers de la Foce Publique de pratar main-forte lorsqus en serong legalement requis Pour copie certinée conforme
Le greffer
La présidente, के B
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