Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 1, 4 mars 2025, n° 23/10369
TJ Strasbourg 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance, permettant ainsi à la SARL Mikado de suspendre le paiement des loyers pendant la période concernée.

  • Accepté
    Obligation du bailleur de prendre en charge les grosses réparations

    La cour a jugé que les travaux réalisés par la SARL Mikado étaient effectivement à la charge du bailleur, qui avait manqué à son obligation de réaliser les grosses réparations.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de délivrance entraînant des pertes d'exploitation

    La cour a reconnu que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance a causé des pertes d'exploitation à la SARL Mikado, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a jugé que la SARL Mikado était tenue de payer les loyers dus après la période de suspension, car elle n'a pas démontré qu'elle s'était libérée de cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Mikado demande la suspension du paiement des loyers entre mars 2021 et avril 2023, ainsi que des indemnités pour les travaux effectués et les pertes d'exploitation. Les questions juridiques portent sur l'obligation de délivrance du bailleur et la possibilité pour le preneur de suspendre le paiement des loyers en cas de manquement à cette obligation. Le tribunal reconnaît que la SARL Mikado était fondée à suspendre le paiement des loyers durant la période mentionnée, condamne la SA Hlm Batigère à verser 17 083,28 € pour les travaux et 134 058 € pour les pertes d'exploitation, tout en ordonnant la compensation des créances réciproques. La SARL Mikado est également condamnée à payer un arriéré locatif de 6 211,27 €.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 4 mars 2025, n° 23/10369
Numéro(s) : 23/10369
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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