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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 24/06112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38Z
N° RG 24/06112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMI
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATKANTIQUE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 05 Janvier 1988 à PERIGUEUX
de nationalité Française
23 Cours du Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATKANTIQUE
10 QUAI DE QUEYRIES
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, agence de Périgueux, sous le numéro de compte 44219113639.
Le 17 octobre 2023, il a avisé sa banque avoir été victime d’une escroquerie entrainant un virement d’un montant de 24 686,76€, après avoir été victime d’un phishing, déclenché par un faux courriel de colissimo et plusieurs appels frauduleux d’un agent se présentant comme étant du service des fraudes de cette banque.
Monsieur [B] [F] a déposé plainte le 18 octobre 2023 pour escroquerie au commissariat de Bordeaux, laquelle a été classée sans suite par le Parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mai 2024.
Par courriel en date du 22 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a refusé la demande de remboursement de Monsieur [F] au motif qu’il aurait refusé de compléter et signer le formulaire de contestation reconnaissant qu’il était à l’origine de l’opération.
Estimant que la banque était tenue de lui rembourser la somme virée en ce que le virement opéré devait s’assimiler à une opération non autorisée en l’absence de négligence grave de sa part, Monsieur [F] a, par acte du 22 juillet 2024, fait assigner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-près BPACA) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir le remboursement par la banque de la somme de 24 686,76€, sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, monsieur [F] [B] sollicite du tribunal de :
— condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 24 686,76€ avec intérêts au taux légal majoré de quinze points,
— la condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [F] fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie en ce que le 16 octobre 2024, il a reçu un SMS semblant provenir du site Colissimo lui demandant de payer des frais de port. Si le paiement n’est pas passé, le 17 octobre 2023, il a reçu plusieurs appels d’un individu se présentant comme un agent du service des fraudes de la BPACA qui lui indiquait que sa carte bancaire avait été piratée lorsqu’il s’est connecté sur le site colissimo et que des opérations frauduleuses avaient été réalisées. Il expose que son interlocuteur lui a demandé de faire en urgence, à partir de son ordinateur, de nouvelles opérations pour annuler et bloquer cette fraude et augmenter son plafond de virement, qui se sont finalement révélées être des instructions de virement depuis son compte bancaire pour une somme de 24 686,76 euros.
Il expose avoir quelques minutes plus tard appelé son agence bancaire, qui lui a confirmé être victime d’une escroquerie car elle ne l’avait jamais appelé.
Considérant être victime de spoofing (usurpation d’identité en étant destinataire d’appels téléphoniques en provenance de la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique), il estime n’avoir commis aucune négligence grave en suivant les instructions données par téléphone visant à faire l’opération de paiement pour annuler et bloquer la fraude, soulignant que l’opérateur, auteur de l’escroquerie s’était présenté comme provenant du service anti-fraude, ce qui a été de nature à le mettre en confiance.
Il indique ne pas avoir rempli le formulaire de contestation de paiement produit par la banque car il est à l’origine du virement, mais considère qu’au vu des circonstances particulières, son opération de paiement ne doit pas être considérée comme ayant été autorisée et cite des jurisprudences en ce sens de la cour d’appel de Versailles et de la Cour de cassation, contestant toute forme de négligence grave. Il en déduit que la banque doit assumer les conséquences financières de cette opération en application de l’article L. 13318 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires ; Condamner M. [F] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation en paiement de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ; La banque se fonde sur les dispositions de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier et soutient que M. [F] doit supporter toutes les pertes occasionnées par l’opération de paiement litigieuse, dès lors qu’il n’a pas satisfait par négligences graves aux obligations de prudence et de sécurité et d’informations rapide prévues à l’article L 133-16 du même code.
La BPACA fait valoir que M. [F] qui se fonde sur les dispositions applicables en matière d’opérations non autorisées en raison d’un spoofing, ne peut engager la responsabilité de la banque dès lors qu’il a lui-même, en se soumettant au dispositif d’authentification forte de son opérateur, autorisé l’opération. Elle ajoute qu’il a nécessairement commis une négligence grave dès lors que l’ajout d’un bénéficiaire pour un virement lui a été notifié et a été validé par ses soins. Elle souligne qu’aucune défaillance de son système n’est établie et que s’il s’est fait manipuler, cela ne résulte que de sa propre attitude alors que ce type d’arnaques sont médiatisées et que lui-même est averti, étant un chef d’entreprise aguerri.
MOTIFS
Sur le caractère autorisé ou non du virement
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
L’opération de paiement non autorisée se définit, par interprétation a contrario de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, comme l’opération effectuée sans le consentement du payeur.
Selon l’article133-23 de ce code : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre./ L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Le paiement n’est pas considéré comme autorisé à la suite d’un simple fait matériel (l’ordre du payeur) et il est nécessaire que le payeur ait donné son consentement à l’ordre donné.
Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19 du même code. (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17.614).
IL a déjà été jugé que la victime de « spoofing » peut se prévaloir du régime applicable aux opérations non autorisées (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267)
En l’espèce, il ressort des pièces produites et en particulier du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice sur la base du journal d’appels de monsieur [F], que le 17 octobre 2023 à 16h11, celui-ci a réceptionné un appel du +33 1 77 86 24 24, correspondant au centre des oppositions de la Banque populaire, l’huissier le confirmant en ayant lui-même appelé ce numéro. L’appel a duré 9 minutes. Un second appel, du même numéro, a eu lieu à 16h21 et a duré 5 minutes.
Il ressort de l’extrait de compte bancaire produit que le même jour a été opéré un virement de 24 686,76 euros à destination de « AIRBNB », monsieur [F] expliquant dans sa plainte que l’escroc lui avait indiqué que AIRBNB était à l’origine du détournement de ses fonds. Il résulte du journal d’appel que monsieur [F] a appelé son agence bancaire de Périgueux le même jour à 16h28, soit 3 minutes après la fin du second appel et le lendemain, il est allé au commissariat de police de Bordeaux pour déposer une plainte pour dénoncer la fraude. Il résulte du journal des opérations suspectes (DIOS) effectuées sur le compte de monsieur [F], produit pas la banque, qu’à16h16, il a formé une demande d’augmentation du plafond de sa carte bancaire, alors qu’il était au téléphone avec la personne qu’il pensait être son conseiller bancaire. A 16h18, il a formé une demande de virement de 24 686,76 euros en faveur de AIRBNB, authentifiée par SECURPASS, alors qu’il était encore au téléphone. Une autre autorisation pour un virement de 7770 en faveur de CHCHA TIME a également été demandé à 16h27, mais sans qu’elle soit confirmée, monsieur [F] expliquant avoir raccroché avec son interlocuteur au moment de cette nouvelle demande de virement.
Il ressort de ces éléments que l’identité du service de fraudes de la banque a bien été usurpée, le « spoofing » étant caractérisé. Monsieur [F] peut donc de prévaloir de l’application du régime applicable aux opérations dites non autorisées, quand bien même il a validé le virement au moyen d’un système d’autorisation forte.
Sur l’existence d’une négligence grave
En application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, en cas d’opérations de paiement non autorisées, il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client pour se décharger de son obligation de paiement.
En l’espèce, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que monsieur [F], alerté par un appel téléphonique en date du 17 octobre 2023 à 16h11 lui indiquant que son compte bancaire avait été piraté, provenant d’un numéro de téléphone fixe commençant par le numéro 01 correspondant au numéro du centre national des oppositions de paiement de la Banque Populaire, ce qui a été vérifié par le commissaire de justice qu’il a mandaté, a procédé à un virement bancaire en faveur de AIRBNB de plus de 24 000 euros à 16h18, 7 minutes plus tard et alors qu’il était toujours au téléphone, ce qui a nécessairement été de nature à baisser sa vigilance, alors qu’il pensait être en contact avec un conseiller chargé de le protéger des effets d’une éventuelle fraude. Immédiatement après avoir procédé à ce virement, son intuition l’a conduit à refuser de procéder au second virement de 7000 euros qui lui était à nouveau demandé.
Les circonstances particulières dans lesquelles il a procédé à ce virement, alors qu’il était au téléphone avec une personne qu’il pensait être là pour l’aider, et refusé de procéder au second, écoutant ses doutes, démontrent que monsieur [F] n’a pas fait preuve de négligence grave, bien qu’il a autorisé cette opération protégée par un moyen d’authentification forte, l’urgence dans laquelle l’escroc l’a placé l’ayant soumis à une pression diminuant sa vigilance. De plus, conformément à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il a pris soin d’alerter immédiatement son prestataire de paiement de la situation, par un appel à 16h28.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera tenue de restituer les fonds correspondant au virement litigieux.
Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Ainsi, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 24 686,76€, avec intérêt au taux légal majoré de 15 points.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indemnisera M. [B] [F] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie la demande formée en ce sens par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à monsieur [B] [F] la somme de 24 686,76€ au titre de son obligation de restitution avec intérêt au taux légal majoré de 15 points,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à monsieur [B] [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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