Rejet 27 mai 1884
Annulation 29 mars 1901
Annulation 14 décembre 1928
Annulation 11 juillet 1941
Rejet 19 mai 1950
Commentaire • 1
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Sur la décision
| Référence : | CE, 28 nov. 1949, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 999 |
Texte intégral
CONSIDÉRANT que, par décision en date du 22 juillet 1949, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêté du 1er août 1946 du ministre de la pro duction industrielle nommant le sieur Mosnier administrateur provisoire de la société des Automobiles Berliet, en tant que cet arrêté avait placé à nouveau sous le régime de l’administration provisoire l’entreprise exploitée par cette société; qu’il est constant que l’arrêté interministériel attaqué, pris le 28 juillet 1949 et portant que le sieur Ansay, administrateur provisoire de la société, continuera à exercer auprès d’elle les fonctions qui lui ont été conférées par un arrêté du 10 décembre 1947, a eu pour objet de décider que, nonobstant l’annulation susmen tionnée prononcée par le Conseil d’Etat, l’entreprise demeurerait soumise au régime de l’administration provisoire prévu par la loi du 10 septembre 1940; Cons. que la décision précitée du Conseil d’Etat est fondée sur ce qu’à la date du 1er août 1946 l’entreprise ne pouvait plus être regardée comme privée de diri geants qualifiés au sens de la loi du 10 septembre 1940; que cette cause juridique de l’ prononcée par le Conseil d’Etat repose sur les motifs qu'une assem ann
ulation blé actionnaires avait été convoquée par le conseil de surveillance e géné
rale des pour l effet de désigner un gérant provisoire ; qu’il n’était pas allégué e 5 a
oût 1946 à l’ par l e ressortait d’aucune pièce du dossier soumis alors au juge e mini stre
et qu’il n de l 'e
xcès d que ladite assemblée dût être regardée comme ne pouvant e pouvoir
valabl r sur les affaires inscrites à son ordre du jour, qu'ainsi les
ement d élibére
mesures nécessaires avaient été prises pour mettre fin à très bref délai à l a va canc e
, la nomination d’un administrateur provi
soire
, dès lors s’avé de la gérance et que rait inutile pour assurer la continuation du fonctionnement de l’entrep
rise ; que ces motifs constituent le support nécessaire du dispositif et
, par suite
, n’e n sont pas détachables ;
. qu’il résulte de l’instruction que le gérant provi soire désigné Cons par l’a
ssemblé
egénérale des actionnaires qui a eu lieu le 5 août 1946 était toujours en fonctions le 28 juillet 1949; qu’eu égard au fondement juridique de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 22 juillet 1949 et à l’absence de modification de la situation de la société depuis le 1er août 1946, en ce qui concernait l’existence de dirigeants qualifiés, l’exécution de ladite décision du Conseil d’Etat comportait nécessairement, de la part de l’administration, le rétablissement de la Société dans la gestion de son entreprise ; qu’en raison du caractère purement provisoire des mesures prises en application de la loi du 10 septembre 1940 la circonstance que la société n’avait pas déféré au Conseil d’Etat l’arrêté postérieur du 10 décembre 1947, lequel s’était borné, d’ailleurs, à remplacer comme administrateur le sieur Mosnier par le sieur Ansay, n’était pas de nature à faire obstacle à l’exécution, dans les conditions ci dessus définies, de la décision du Conseil d’Etat ; Cons., il est vrai, que le ministre de l’Industrie et du Commerce, dans ses obser vations sur le présent pourvoi, soutient qu’eu égard aux effets des confiscations prononcées par des décisions judiciaires antérieures contre le sieur X Berliet. et ses quatre fils, la validité de la délibération prise le 5 août 1946 par l’assemblée générale des actionnaires de la société serait contestable; qu’il ressort de l’analyse qui a été faite ci-dessus de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 22 juillet 1949 que le juge de l’excès de pouvoir s’est déjà prononcé sur cette question ; que, lesdits motifs étant inséparables du dispositif, la contestation que soulève l’administration se heurte, désormais, à l’autorité qui s’attache à la chose jugée; qu’au surplus, l’argumentation du ministre n’ayant pas trait à une cause juridique distincte de celle qui sert de base à l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat, l’autorité de la chose jugée s’opposerait, de toute façon, à son examen ; Cóns. que de tout de qui précède, il résulte que la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir;… (Annulation).
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Textes cités dans la décision
- Loi du 10 septembre 1940
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