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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 16 déc. 2025, n° 24/12826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12826 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENTAUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 Novembre 2025
DÉLIBÉRÉ DU 16 Décembre 2025
N�: N° RG 24/12826 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KKN
AFFAIRE :X Y Z AF
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de laprocédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur X AB le […] à […] (75)de nationalité Française, demeurant 37A, chemin de Sainte Catherine – 13127VITROLLES
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT,avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE AL’INCIDENT
Madame AC Z ABe le […] à […] (75)de nationalité Française, demeurant 23 chemin de la Fontaine – 13170BARBENTANE
représentée par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat postulant, au barreau deMARSEILLE et Me Jean-Philippe BOREL, avocat plaidant au barreaud’AVIGNON
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieupar mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARDBéatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistratsignataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Monsieur X AE afait citer Madame AC AE, sollicitant du tribunal :
« Vu les pièces versées aux débats,Vu l’article 778 du Code civil,Vu l’acte de notoriété,Vu la jurisprudence citée,
CONSTATER le recel successoral constitué par Madame AC AF à lasomme de 24 454,78 €.RAPPORTER le recel successoral commis par Madame AF à la succession deMonsieur AG AH AI AF la somme de 24 454,78 €.CONDAMNER Madame AC AF au paiement de la somme de 20 000 € àtitre de dommages et intérêts ;CONDAMNER Madame AC AF au paiement de la somme de 5 000 € autitre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame AC AF aux entiers dépens ».
Le 10 juin 2025, Madame AC AE a sollicité du juge de la mise en état lafixation d’un incident, sollicitant :
« Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Madame AC AFannexé aux présentes,Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,Vu la jurisprudence,
JUGER IRRECEVABLE l’assignation délivrée par Monsieur X AF le 18novembre 2024 à Madame AC AF en raison de l’absence de descriptifsommaire du patrimoine à partager.JUGER IRRECEVABLE l’assignation délivrée par Monsieur X AF le 18novembre 2024 à Madame AC AF en raison de l’absence de diligencesamiables préalables à l’assignation.JUGER IRRECEVABLE l’assignation délivrée par Monsieur X AF le 18novembre 2024 à Madame AC AF en raison de l’absence de demande enpartage judiciaire.
En tout état de cause,Condamner Monsieur X AF à payer à Madame AC AF lasomme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Elle fait valoir que :
— Les demandes de rapport à la succession comme au titre du recel successoralconstituent des opérations préparatoires au partage destinées à assurer l’égalité descopartageants, et ne peuvent être formées indépendamment d’une action en partage souspeine d’irrecevabilité.
— L’assignation ne comportant aucune demande en partage, la demande au titre du recelest irrecevable.
— Pour satisfaire aux dispositions de l’article 1360 du Code civil, le demandeur doitpréciser le patrimoine qui demeure à partager, et doit démontrer les diligencesentreprises auprès de ses cohéritiers en vue de parvenir à un partage amiable de lasuccession de Feu de Monsieur AF.
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— Monsieur AF ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aeffectué des diligences amiables à l’ensemble des héritiers et que ces diligencescontiennent une proposition de partage amiable.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 19 novembre 2025, MonsieurX AE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,Vu l’échec de la médiation,
Déclarer recevable l’assignation délivrée par Monsieur X AF à MadameAC AF,
Débouter Madame AC AF de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions.
Ordonner la jonction de l’affaire n° 2412826 à l’audience de premier appel del’assignation ci-dessus évoquée.
A titre subsidiaire,Procéder au renvoi de l’affaire enrôlée sous le RG n°24/12826 à l’audience du 20janvier 2026 ».
Il estime que :
— La communication entre les parties s’avère difficile.
— L’irrecevabilité telle que soulevée le conduit inévitablement à adresser une nouvelleassignation et ce dossier sera évoqué lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience d’incident du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16décembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, àcompter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusionde toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application del’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est passérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sadécision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception dessaisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi quemodifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraientdéjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
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Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé oul’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider quela fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation dejugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitueune mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en estdonné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dansles conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoirtout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examenau fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, laprescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’action introduite par Monsieur X AE tend exclusivement à lasanction du recel qu’il impute à la défenderesse.
L’assignation ne contient aucune demande de partage de l’indivision successoralerésultant du décès de leur père, survenu le 30 janvier 2024.
Or, tant une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier,que la demande tendant à l’application de la sanction du recel successoral ne peut êtreformée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
En l’absence de demande de partage judiciaire de la succession de son père, l’actionintroduite par Monsieur X AE ne pourra qu’être jugée irrecevable.
Surabondamment, l’assignation introductive d’instance ne contient aucune description dupatrimoine à partager, et ne précise pas les démarches amiables qui ont été entreprisesavant l’introduction de la procédure judiciaire.
Dès lors, les exigences posées par l’article 1360 du Code civil ne sont pas respectées, etles demandes formées par Monsieur X AE seront de plus fort jugéesirrecevables.
Sur la demande de jonction
Monsieur X AE expose avoir fait signifier une nouvelle assignation à MadameAC AE.
Cette instance n’étant pas appelée à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025,aucune jonction ne peut être prononcée à ce stade.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenueaux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non comprisdans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle outotale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que lebénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
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procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de lapartie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Étatmajorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame AC AE l’intégralité desfrais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalitéou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur AE , succombant à l’instance, sera condamné au paiementdes entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuantpubliquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et enpremier ressort,
Juge irrecevables les demandes formées par Monsieur X AE par assignationsignifiée le 18 novembre 2024 à Madame AC AE.
Rejette la demande de jonction formée par Monsieur X AE.
Condamne Monsieur X AE à payer la somme de 1500 € à Madame ACAE au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur X AE aux dépens.
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DELA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DEMARSEILLE LE 16 Décembre 2025
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Me Charlotte DE VILLAINESMaître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT
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