Annulation 12 avril 1994
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 avr. 1994, n° 911285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 911285 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SAYAG ELECTRONIC |
|---|
Texte intégral
VF
N° 904099 et n° 904100 du greffe
-=I=I==
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-I=I=IHIN
SOCIETE SAYAG ELECTRONIC
C/
COMMUNE de MAISONS-LAFFITTE
THIHIN
Lu le 12 avril 1994
Le Tribunal Administratif de Versailles
3ème Chambre
Siégeant M. SCHILTE, Président ;
M. DEMOUVEAUX et Mme BORET, Conseillers ;
Commissaire du Gouvernement : M. COIFFET ;
Assistés de Mme CHEVALIER, Greffier ;
Vu, 1°) enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 octobre
1990, sous le n° 904099, la requête présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est 5/[…]-les-Moulineaux, par Me X ; la société demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 mai 1990 du maire de Maisons-Laffitte refusant l’installation d’une enseigne, ensemble le rejet en date du 23 août 1990 de son recours gracieux. Elle demande en outre la condamnation de la commune à une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
N° 904099 et n° 904100 2
que la décision est signée d’une personne incompétente; Elle soutient :
-
que la motivation est erronée dès lors qu’il ne s’agit pas d’une préenseigne mais
-
d’une enseigne ; qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’une publicité ;
que le règlement local de la publicité est illégal dès lors que la procédure
d’élaboration a été irrégulière et que l’interdiction générale d’implantation d’enseignes lumineuses sur l’ensemble du territoire est illégale;
que le refus est en outre entaché d’erreur manifeste d’appréciation; 4
Vu, 2°) enregistrée comme ci-dessus, le 22 octobre 1990, sous le n° 904100, la requête présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, par Me X ; la société demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 août 1990 par laquelle le maire de
Maisons-Laffitte a refusé d’abroger le règlement local de publicité. Elle demande en outre la condamnation de la commune à une indemnité de 10.000 F sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
que l’arrêté a été pris selon une procédure irrégulière ; Elle soutient :
-
-- que l’arrêté ne précise pas si l’avis de la commission départementale des sites a été favorable ;
- que ce règlement est illégal dès lors qu’il institue une zone de publicité restreinte sur tout le territoire de la commune, qu’il interdit toute publicité lumineuse et impose des restrictions très sévères pour les enseignes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Entendu à l’audience publique du 29 mars 1994
- M. SCHILTE, Président, en son rapport;
-
- M. COIFFET, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
N° 904099 et n° 904100 3
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 904100 :
Sur la recevabilité :
Considérant que la société SAYAG ELECTRONIC demande l’annulation de la décision par laquelle la commune de Maisons-Laffitte a refusé d’abroger un règlement que la société requérante estime illégal;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 : « L’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » ; qu’il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le Préfet des Yvelines, la requête susvisée est recevable;
Sur la légalité externe du règlement communal de la publicité :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 80-924 du 21 novembre
1980: "La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification
… d’une zone de publicité restreinte … fait l’objet d’une publication par extrait au recueil des actes administratifs du département et d’une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département"; qu’aux termes de l’article 2 :
« L’arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l’article 13 de la loi susvisée du 26 décembre 1979 ne peut pas être pris avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l’article 1er du présent décret »;
Considérant que par délibération en date du 23 février 1982, le conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte a demandé la création sur le territoire de la commune de zones de publicité restreinte ; que la dernière des mesures de publicité de cette délibération est intervenue le 31 juillet 1982 ; qu’ainsi, en constituant le groupe de travail par arrêté du 9 mai
1983, le Préfet a respecté le délai de 15 jours institué pour que des tiers puissent se faire connaître ; que la circonstance que par délibération en date du 13 avril 1983, le conseil municipal, après renouvellement des membres de l’assemblée, ait procédé à la désignation des trois membres du conseil devant siéger au groupe de travail n’a aucune influence sur le délai prévu par les dispositions susmentionnées ;
Considérant que la circonstance que les visas de l’arrêté critiqué aient mentionné
l’avis de la commission départementale des sites sans préciser qu’il s’agissait d’un avis favorable ne saurait entacher d’illégalité ledit arrêté ;
N° 904099 et n° 904100
Sur la légalité interne :
Considérant que les dispositions de l’article 9 de la loi du 29 décembre 1979 autorisent les communes à instituer des zones de publicité restreinte « dont tout ou partie d’une agglomération »; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’institution de sept zones de publicité restreinte couvrant toute l’agglomération de Maisons-Laffitte serait illégale;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi précitée : "L’acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixe en application de l’article 8. Il peut en outre déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise; interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés"; qu’aux termes de l’article 18 de la même loi : « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité »;
Considérant que l’arrêté critiqué comporte des spécifications différentes pour les enseignes selon les caractéristiques de chaque zone de publicité restreintes ; que la société requérante ne peut ainsi soutenir que les interdictions énoncées sont trop générales ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant, comme il en a légalement droit, des dimensions ou des prescriptions d’emplacement plus restrictives que celles prévues par le décret du 24 février 1982, le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation;
Considérant en revanche qu’en interdisant par mesure générale à l’article 4 de l’arrêté litigieux « la publicité lumineuse sur l’ensemble du territoire communal sauf dans la zone de publicité restreinte n° 5 sur les supports implantés par la SNCF », le maire de Maisons-Laffitte a excédé les pouvoirs qu’il tient de la loi précitée ; que, par suite, la société requérante est fondée sur ce point à soutenir que le refus du maire d’abroger cette partie du règlement, qui est divisible des autres dispositions, est illégal;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du maire de Maisons-Laffitte en tant qu’elle a refusé d’abroger l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre
1988 et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation ;
En ce qui concerne la requête n° 904099 :
Considérant que par la présente requête la société conteste la légalité de la décision en date du 16 mai 1990 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a refusé l’installation d’une enseigne lumineuse ;
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Considérant que le maire de Maisons-Laffitte a refusé l’installation litigieuse en se fondant sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 6 décembre 1988 qui interdit la pose de préenseignes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1979: "au sens de la présente loi : …. constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce; – constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée";
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dispositif litigieux n’était pas destiné à être implanté sur l’immeuble où était exercée l’activité s’y rapportant; qu’il constituait ainsi une préenseigne et non pas une enseigne comme le prétend la société ; que les préenseignes étant interdites en limite de la zone de publicité restreinte n° 1 à laquelle appartient l’avenue de Longueil, le maire était tenu de refuser l’autorisation sollicitée ;
Considérant que le maire étant tenu de refuser l’autorisation, les moyens de légalité externe sont inopérants ; qu’est également inopérante la contestation portant sur la substitution de motif opérée à titre subsidiaire par la commune et tirée de l’interdiction de la publicité lumineuse, interdiction au demeurant illégale ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit sur la requête
n° 904100;
Considérant enfin qu’il résulte de ce qui a été dit sur cette même requête que la société SAYAG ELECTRONIC n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité prétendue de l’ensemble des autres dispositions de l’arrêté du 6 décembre 1988 pour soutenir que le refus d’autorisation serait illégal;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
DECIDE
-I=L
Article 1er : La décision du maire de Maisons-Laffitte refusant d’abroger l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 1988 est annulée.
N° 904099 et n° 904100 6
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 904100 et la requête n° 904099 sont rejetés.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société SAYAG ELECTRONIC, à la commune de Maisons-Laffitte et au Préfet des Yvelines.
Délibéré dans la séance du 29 mars 1994, où étaient présents :
- M. SCHILTE, Président-Rapporteur ;
- M. DEMOUVEAUX et Mme BORET, Conseillers ;
Lu en séance publique le 12 avril 1994;
L’ASSESSEUR LE GREFFIER LE PRESIDENT-RAPPORTEUR
Signé A. SCHILTE Signé: J.P. DEMOUVEAUX Signé: G. CHEVALIER
La République mande et ordonne au Préfet des YVELINES en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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