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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 14 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CRÉTEIL
FORMATION DE RÉFÉRÉ
N° RG R 25/00010 –
N° Portalis DC2W-X-B7J-DUZ5
Ordonnance du 14 Avril 2025
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Minute N° 25/00131
Notification le :
Date de la réception des A.R de notification
par le(s) demandeur(s):
par le(s) défendeur(s):
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à:
Recours formé à la Cour de Paris par
Le :
Anet Ju
Décision
Page 1
Extrait des minutos du ar pape
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Avril 2025
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
du Conseil de Prud’hommes de Créteil lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025
Monsieur Dominique SECHET, Président Conseiller (E) Madame Jade OCCHIPINTI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés de Madame DION, Greffier
Madame X Y
25 rue des Antes
94150 RUNGIS
Représentée par Me Childéric MEROTTO (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. CONSENSUS
9 rue Jean Jaurès
94240 L’HAY-LES-ROSES
Représentée par Me Charlotte BRUNET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
· Le Conseil a été saisi par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction le 13 Janvier 2025
- Débats à l’audience de référé du 03 Mars 2025 (convocations envoyées le 22 janvier 2025)
- Décision prononcée par Monsieur SECHET, Président (E)
Assisté(e) de Madame DION, Greffier
Conseil de Prud’hommes de Créteil
Formation des référés
RG n° 25/00010 audience du 03 mars 2025
Madame Y / SAS CONSENSUS
RAPPEL DES FAITS:
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 novembre 2013, Madame X
Y a été engagée en qualité de négociateur immobilier par la société CONSENSUS.
La Convention collective applicable est celle de l’immobilier (IDCC 1527).
Par un avenant en date du 1er mars 2022, les modalités de rémunération de Mme Y ont
été modifiées comme suit:
Rémunération mensuelle fixe égale à 1.603,12 euros bruts;
Un taux de commissionnement en cas d’apport d’affaire de 30% sur la part
-
correspondant à l’unité mandat ;
Un taux de commissionnement en cas de vente de l’affaire par l’apport de l’acquéreur sur un mandat rentré par CENTURY 21 RN 20 SAS CONSENSUS ou provenant
d’une délégation de mandat de 27% sur la part correspondant à l’unité vente ;
Une prime trimestrielle équivalente à 1% de son chiffre d’affaires trimestriel sous condition que son chiffre d’affaires sur le trimestre soit supérieur ou égal à 42.500 euros HT soit atteint ;
Une prime « CENTURION » en cas d’attribution du titre CENTURION (trophée annule
CENTURY 21) égale à 0,50% de son chiffre d’affaires annuel.
Au mois de décembre 2024, son salaire fixe s’élevait à 1.801,84 euros bruts.
A compter du 11 octobre 2024, Madame Y a été placée en arrêt maladie qui se poursuit
à ce jour, à la suite d’un refus de rupture conventionnelle.
DEMANDE DES PARTIES
Mme Y demande au Juge des référés près le Conseil de prud’hommes de Créteil de :
A titre principal,
CONDAMNER la société CONSENSUS à payer à Madame X Y la somme provisionnelle complémentaire de 951,46 euros bruts au titre du maintien de salaire du mois d’octobre 2024;
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Conseil de Prud’hommes de Créteil
Formation des référés
RG n° 25/00010 audience du 03 mars 2025
Madame Y / SAS CONSENSUS
ORDONNER à la société CONSENSUS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir, de : payer à madame X Y ses salaires afférents aux mois de novembre et
décembre 2024 et de janvier 2025 en conformité avec les dispositions de l’article
24.2 de la Convention collective nationalité de l’immobilier (IDCC 1527); remettre à Madame X Y des bulletins de salaire rectifiés au titre des
mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que son bulletin de salaire au titre du mois de janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CONSENSUS à payer à Madame X Y la somme provisionnelle complémentaire de 951,46 euros bruts au titre du maintien de salaire du mois d’octobre 2024;
CONDAMNER la société CONSENSUS à verser à Madame Y la somme provisionnelle de 12.210,95 euros, au titre de ses salaires des mois de novembre et
décembre 2024 et janvier 2025
En tout état de cause,
ORDONNER à la société CONSENSUS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre à Madame Y : les justificatifs des commissions encaissées par la société CONSENSUS (date, nom des dossiers et montants), entre le 1er octobre 2024 et le 31 janvier 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
à intervenir ; un relevé exhaustif des commissions perçues (avec nom des dossiers) par la société CONSENSUS entre les années 2013 et 2022, certifié conforme par son
Expert-comptable.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société CONSENSUS à payer à Mme Y UNE SOMME
PROVISIONNELLE de 5.946,99 euros au titre de ses indemnités de congés payés impayées
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Conseil de Prud’hommes de Créteil
Formation des référés
RG n° 25/00010 audience du 03 mars 2025
Madame Y / SAS CONSENSUS
- CONDAMNER la société CONSENSUS à payer à Mme Y la somme deSOMME
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CONSENSUS demande au Juge des référés près le Conseil de prud’hommes
de Créteil de :
A titre principal,
JUGER que Mme Y ne démontre aucune urgence, ses salaires étant payés
JUGER que la société CONSENSUS soulève une contestation sérieuse, notamment la compensation à opérer avec l’ATD et le trop-perçu de salaires (juillet 2023 payé deux fois)
JUGER qu’il n’existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement excessif,
SE DÉCLARER incompétent,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme Y à verser à la société CONSENSUS la somme de 6.570,24
euros au titre du trop-perçu de salaires (juillet 2023 payé deux fois)
CONDAMNER Mme Y à verser à la société CONSENSUS la somme de 2.400 euros
en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Sur quoi le Conseil :
Après audition des parties,
Attendu qu’il ressort des débats d’audience des contestations sérieuses sur le litige :
Attendu que la société CONSENSUS rencontre des difficultés de trésorerie ayant entrainé des retards de paiement des salaires de la demanderesse, qui est l’unique salariée. Ayant connaissance de ces difficultés, Mme Y n’a jamais formulé de reproches à son employeur.
Attendu que Mme Y a perçu :
Au mois de janvier 2025, la somme de 5.461,18 euros de salaires et 673,84 euros
d’IJSS
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Conseil de Prud’hommes de Créteil
Formation des référés
RG n° 25/00010 audience du 03 mars 2025
Madame Y / SAS CONSENSUS
Au mois de décembre 2024, la somme de 1.147,80 euros de salaires et 1.304,04 euros
d’IJSS
Au mois de novembre 2024, la somme de 4.098,57 euros de salaires et 1.188,72 euros
d’IJSS
Au mois d’octobre 2024, la somme de 4.092,30 euros de salaires et 513,77 euros
d’IJSS.
Attendu que Mme Y conteste le mode de calcul et que les chiffres qu’elle avance sont contestés par son employeur;
Attendu qu’au mois de juillet 2023, le salaire de la demanderesse lui a été versé à deux reprises sans que cette dernière ne s’en émeuve ni ne prévienne son employeur.
Attendu que depuis plusieurs années la société CONSENSUS reçoit des avis de saisies à tiers détenteurs de la part des Finances publiques pour des dettes dont est redevable Mme
Y., dont un dernier en date du 10 février 2025,
Attendu que Mme Y se contente d’affirmer qu’avant le mois de mars 2022 elle n’aurait pas bénéficié d’indemnité de congés payés et que cette doléance n’auarait pas été émise depuis 2013 jusqu’à la présente procédure,
Attendu que Madame Y demande la production des mandats qu’elle a apporté au bénéfice de l’employeur entre les années 2013 et 2022.
Attendu que les demandes antérieures aux trois dernières années sont prescrites et que la société CONSENSUS produits les documents demandés pour la dernière année dans ses pièces,
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 du Code du Travail, ainsi que de celles des art. 484 & 488 du Code de Procédure Civile applicables au référé prud’homal, que dans tous les cas où il est saisi, le juge ne peut prendre que des mesures provisoires sans jamais entamer le fond du droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, siégeant en formation de référé, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi, vu les contestations sérieuses,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé.
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Conseil de Prud’hommes de Créteil
Formation des référés
RG n° 25/00010 audience du 03 mars 2025
Madame Y/SAS CONSENSUS
INVITE in vite les parties à mieux se pourvoir au fond
DEBOUTE Mme Y de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la société CONSENSUS de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens à la charge de Mme Y
Ainsi fait, ordonné et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 14 avril 2025.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
小
. JUDICIA Pour cople certifiée conforme L
Le Directeur services de greffe judiciaires A
N
*
2020-317
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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